Vu l'issue de la cause et dans la mesure où la situation du prévenu est améliorée, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 1’170 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 948 fr. 45, TVA et débours inclus, doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).