Si l’auteur réalise des revenus inférieurs à ceux qu’il atteindrait s’il faisait les efforts que l’on peut raisonnablement exiger de lui, ou à ceux qu’il réaliserait s’il faisait valoir toutes ses créances (par exemple sur la base de l’art. 164 ou 165 CC), le juge doit alors se fonder sur le revenu potentiel de l’auteur (cf. ATF 116 IV 4 c. 4d p. 10). Mais il n’y a lieu de se demander si l’on pourrait raisonnablement exiger des revenus plus importants de l’auteur que si le mode de vie choisi par celui-ci met en évidence un manque d’efforts.