{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM13-009219_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/14d8f2ff-435f-44c0-b691-a7cdee933b3b", "Checksum": "dfb6252afde947f6916f130b58fd6b23"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["AM13.009219"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM13.009219"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "18.02.2026 00:03:10", "Checksum": "1c3e0472cd668bdfce576079c48ddf7d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM13.009219\n\n Dans la mesure où il faut examiner le montant du jouramende, on doit constater qu’avec 800 fr. par mois de l’Hospice général,\nson loyer et son assurance-maladie étant pris en charge, son minimum\nvital n’est pas couvert. Le prévenu étant manifestement démuni, le\nmontant du jour-amende doit ainsi être réduit à 10 francs.\n\nPour le surplus, l’amende de 800 fr., prononcée par le tribunal\nde première instance pour réprimer la contravention à la Loi fédérale sur\nles stupéfiants, est adéquate et peut être confirmée au vu de la situation\nde Q.________, telle que décrite ci-avant, et de la faute qu’il a commise.\nCependant, la peine privative de liberté de substitution sera réduite à 8\njours au lieu de 20, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de céans\n(CAPE 11 janvier 2012/1).\n\n5. En définitive, l’appel du Ministère public doit être partiellement\nadmis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui\nprécèdent.\n\nVu l'issue de la cause et dans la mesure où la situation du\nprévenu est améliorée, les frais de la procédure d’appel, constitués de\nl’émolument de jugement, par 1’170 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des\nfrais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre\n2010; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur\nd’office, par 948 fr. 45, TVA et débours inclus, doivent être laissés à la\ncharge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nen application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 106 CP ;\n91 al. 2 LCR ; 34 OOCCR ; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP\nprononce :\n- 12 -\n\nI. L’appel formé par le Ministère public est partiellement admis.\n\nII. Le jugement rendu le 26 mars 2014 par le Tribunal de police\nde l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié\ncomme il suit aux chiffres I, II et IV de son dispositif, le\ndispositif du jugement étant désormais le suivant :\n\n\"I. constate que Q.________ s’est rendu coupable de\nconduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité de\nconduire et de contravention à la loi fédérale sur les\nstupéfiants ;\nII. condamne Q.________ à 30 (trente) jours-amende, le jouramende étant fixé à 10 fr. (dix francs) et à une amende de 800\nfr. (huit cents francs) ;\nIII. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à\nQ.________ un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans ;\nIV. dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine\nprivative de liberté de substitution sera de 8 (huit) jours ;\nV. met les frais de procédure, à raison de 2'005 fr. 55 à\ncharge de Q.________.\"\n\nIII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel\nd'un montant de 948 fr. 45 (neuf cent quarante-huit francs et\nquarante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à\nMe Charles Munoz.\n\nIV. Les frais d'appel, par 2’118 fr. 45 (deux mille cent dix-huit\nfrancs et quarante cinq centimes), y compris l'indemnité\nallouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat.\n\nV. Le présent jugement est exécutoire.\n\nLa présidente : La greffière :\n- 13 -\n\nDu 2 septembre 2014\n\nLe dispositif du jugement qui précède est communiqué à\nl’appelant et aux autres intéressés.\n\nLa greffière :\n\nDu\n\nLe jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à\nhuis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Me Charles Munoz, avocat (pour Q.________),\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La\nBroye et du Nord vaudois,\n- M. le Procureur de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,\n\npar l'envoi de photocopies.\n\nLe présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent\nêtre déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la\nnotification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}