{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM13-009219_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/14d8f2ff-435f-44c0-b691-a7cdee933b3b", "Checksum": "dfb6252afde947f6916f130b58fd6b23"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM13.009219"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM13.009219"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:44:39", "Checksum": "c72ef69bbcf3fa501405e548045a1470", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM13.009219\n\n L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la\njuridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs\ndu juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir\nses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon\nsa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre\nadministration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des\nfaits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves\nne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la\nprocédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la\nprocédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction\nd'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves\ncomplémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;\nTF 6B_78/2012 du 27 août 2012).\n\n3. Le Ministère public soutient que le prévenu aurait dû être\ncondamné pour conduite malgré une incapacité au sens de l’art. 91 al. 2\nLCR et non pour violation simple des règles de la circulation routière, le\ntribunal de première instance ayant constaté que Q.________ se trouvait\nsous l’emprise de stupéfiants.\n-9-\n\n3.1 L’art. 91 al. 2 LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la\ncirculation routière; RS 741.01) punit d'une peine privative de liberté de\ntrois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque (a) conduit un\nvéhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié\ndans le sang ou dans l'haleine ou (b) conduit un véhicule automobile alors\nqu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons.\n\n3.2 En l’espèce, le jugement de première instance comporte\ncertaines contradictions. En effet, sur la page de garde de ce jugement, le\npremier juge a indiqué qu’il s’agissait d’une violation grave de la LCR, puis\ndans la motivation il cite une violation simple de la LCR. Enfin dans le\ndispositif, il mentionne l’art. 91 al. 2 LCR, soit la disposition relative à\nl’incapacité de conduire pour d’autres motifs que l’ébriété, mais au chiffre\nI du dispositif il constate que le prévenu s’est rendu coupable de violation\nsimple de la LCR et il le condamne au chiffre II à une peine pécuniaire,\nsanction qui ne peut pas être prononcée en cas de violation simple.\n\nAu vu des faits et des dispositions légales topiques, Q.________\ndoit être condamné en application de l’art. 91 al. 2 LCR pour conduite d’un\nvéhicule automobile en état d’incapacité de conduire, son taux de THC\nétant plus de deux fois supérieur à la limite (3,6 au lieu de 1,5) fixée à\nl’art. 34 OOCCR-OFROU (Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance\nsur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2008 ; RS 741.013.1 ;\nTF 6B_743/2012 et les références citées). Au demeurant, l’art. 91 al. 2 LCR\nest une disposition spéciale par rapport à l’art. 90 al. 2 LCR.\n\nL’appel du Ministère public doit donc être admis sur ce point.\n\n4. Le procureur fait ensuite valoir que le montant du jour-amende\ndevrait être fixé à 40 fr. au lieu de 20 fr. au motif que, même si le prévenu\nbénéficie du RI, il circulerait au volant de sa propre voiture et qu’il aurait\nencore de quoi financer sa consommation de stupéfiants.\n\n4.1 L'art. 34 al. 2 CP prévoit que le jour-amende est de 3'000 fr. au\nplus ; le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et\n- 10 -\n\néconomique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant\ncompte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses\nobligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.\n\nSi l’auteur réalise des revenus inférieurs à ceux qu’il\natteindrait s’il faisait les efforts que l’on peut raisonnablement exiger de\nlui, ou à ceux qu’il réaliserait s’il faisait valoir toutes ses créances (par\nexemple sur la base de l’art. 164 ou 165 CC), le juge doit alors se fonder\nsur le revenu potentiel de l’auteur (cf. ATF 116 IV 4 c. 4d p. 10). Mais il n’y\na lieu de se demander si l’on pourrait raisonnablement exiger des revenus\nplus importants de l’auteur que si le mode de vie choisi par celui-ci met en\névidence un manque d’efforts. Ce cas doit donc être distingué de celui où\nles revenus de l’auteur ne peuvent être établis, du fait d’un manque\nd’explications crédibles de l’intéressé et de renseignements des autorités\ncompétentes. En pareille hypothèse, il convient d’imputer à l’auteur un\nrevenu hypothétique estimé à partir de son train de vie (ATF 134 IV 60 c.\n6.1).\n\nQuant à la peine d'amende, l'art. 106 al. 3 CP prescrit au juge\nde fixer celle-ci en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la\npeine corresponde à la faute commise.\n\n4.2 En l’espèce, au moment du jugement de première instance, le\nprévenu était au bénéfice du RI et était dans l’attente d’une décision AI.\nSa situation financière, qui n’a pas changé à ce jour, est totalement\nobérée au vu notamment des nombreux actes de défaut de biens dont il\nfait l’objet (P. 14) et de l’avis de saisie d’octobre 2013 constatant qu’il n’y\na aucun objet à saisir (P. 14/3). Rien ne permet d’affirmer qu’il y a un\nmanque d’efforts de la part du prévenu. En outre, il convient de tenir\ncompte de ses déclarations relatives à ses revenus (jgt. p. 3), rien ne\npermettant d’affirmer qu’elles ne sont pas crédibles. La possession d’une\nvoiture Peugeot 306 GTI qui a été démontée et mise à la casse (jgt. p. 4)\net sa consommation de cannabis ne permettent pas, compte tenu des\nautres éléments établissant sa situation financière, d’affirmer que ses\ndéclarations ne sont pas conformes à la réalité.\n- 11 -\n\n"}