de la peine pécuniaire et fixe au condamné un délai d’épreuve de deux ans; V. Met les frais de justice, par 1'642 fr., à la charge de Q.________." III. Les frais d'appel, par 1'390 fr. (mille trois cent nonante francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : - 16 - Du 16 octobre 2013 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.