L’appelant succombant, la conclusion de l'appel tendant à l'octroi d’une indemnité selon l'art. 429 CPP en sa faveur doit être rejetée. Vu le sort de l'appel, les frais d'appel qui se montent à 1'390 fr. (art. 422 CPP; art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de Q.________ (art. 428 al. 1 CP). - 15 -