renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. 4.2 L’appelant s’est rendu coupable de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété. Sa culpabilité ne peut être qualifiée de « peu importante ». Il n’a pas hésité à mettre en danger la sécurité d’autrui en conduisant son véhicule en état d’ivresse qualifiée. Malgré les résultats des deux tests à l’éthylomètre et de l’analyse de sang concluant à un taux d’alcoolémie supérieur à 0,8 g ‰, il a persisté à minimiser sa consommation d’alcool. Il n'y a pas d'élément à décharge, l'absence d'antécédent judiciaire étant un élément neutre (ATF 136 IV 1).