En revanche, les dispositions précitées n’imposent en elles-mêmes pas au juge de retenir l’alcoolémie la plus faible mentionnée dans l’analyse. Le droit fédéral n’interdit pas en effet au juge, du moins lorsque l’écart entre les valeurs minimale et maximale d’alcoolémie figurant dans l’analyse est large, de prendre le cas échéant en compte un autre moyen de preuve susceptible de préciser, dans le cadre défini par l’analyse, l’alcoolémie au moment déterminant (ATF 129 IV 290 c. 2.7).