{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM13-002083_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/69172d11-e5f9-4f61-b746-ca6a0bde02e1", "Checksum": "5445147f16e23abdf98eb59db7be1411"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM13.002083"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM13.002083"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:25:29", "Checksum": "0018c3b5654e88d882f146b89ed7cf56", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM13.002083\n\n d) Le Tribunal fédéral considère que lorsque l’analyse de sang\na pu être effectuée à satisfaction scientifique, le juge ne saurait d’après le\nsystème légal lui préférer un autre moyen de preuve. La primauté de\nl’analyse de sang déduite de l’art. 55 al. 2 LCR signifie en particulier que le\njuge est tenu de respecter le cadre défini par l’analyse de sang, autrement\ndit les valeurs minimale et maximale d’alcoolémie qu’elle fixe. En\nrevanche, les dispositions précitées n’imposent en elles-mêmes pas au\njuge de retenir l’alcoolémie la plus faible mentionnée dans l’analyse. Le\ndroit fédéral n’interdit pas en effet au juge, du moins lorsque l’écart entre\nles valeurs minimale et maximale d’alcoolémie figurant dans l’analyse est\nlarge, de prendre le cas échéant en compte un autre moyen de preuve\nsusceptible de préciser, dans le cadre défini par l’analyse, l’alcoolémie au\nmoment déterminant (ATF 129 IV 290 c. 2.7).\n\n3.2 En l’espèce, c’est en vain que l’appelant conteste la précision\nde l’analyse de sang effectuée par l’Institut de Chimie Clinique de\nLausanne. Ce dernier a déterminé un taux d’alcool moyen de 0.85 g/kg,\nl’intervalle de confiance étant compris entre 0.80 et 0.90 g/kg. L’écart de\n0.10 g/kg peut être qualifié de faible dans la mesure où l’analyse de sang\na été effectuée seulement 35 minutes après l’arrestation de l’appelant.\nCelui-ci ne démontre d’ailleurs pas en quoi ce calcul serait imprécis.\n\nDe plus, il n’y a pas lieu de déduire une marge d’erreur de\n0.05 g/kg puisque les résultats de l’analyse de sang prennent déjà en\ncompte dans la fourchette de taux cette marge d’appréciation. Au final, le\ntaux d’alcool retenu est la valeur inférieure de l’intervalle de confiance du\ntaux d’alcool mesuré au moment critique, soit l’hypothèse la plus\nfavorable pour l’appelant (cf. P. 4 p. 9). Le fait que, selon l’annexe 5 des\ninstructions concernant la constatation de l’incapacité de conduire dans la\ncirculation (cf. supra 3c), il y a une probabilité d’erreur de 5% n’y change\nrien. L’appelant ne soutient du reste pas que ces constatations violeraient\nles directives officielles de l’OOCCR. Les valeurs contenues dans l’analyse\nde l’Institut de Chimie Clinique ont dès lors été établies à satisfaction\nscientifique. Si l’appelant entendait contester le résultat de l’analyse de\nsang, il lui appartenait de demander une contre-expertise, ce qu’il n’a pas\n- 13 -\n\nfait. De surcroît, les valeurs enregistrées par l’éthylomètre sont toutes\nsupérieures à 0.80 g/kg et conformément à l’art. 20 OOCCR-OFROU,\naucune déduction ne doit être opérée.\n\nDans ces circonstances, il est exclu que le taux d’alcool dans le\nsang de l’appelant au moment de son arrestation puisse être inférieur à la\nlimite de 0,8 g ‰.\n\n4. L’appelant demande à être exempté de toute peine.\n\n4.1 Aux termes de l’art. 91 al. 1 LCR quiconque a conduit un\nvéhicule automobile en état d’ébriété, est puni de l’amende. La peine sera\nune peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire\nlorsque le taux d’alcool est qualifié (art. 55 al. 6 LCR).\n\nL'art. 47 al. 1 CP prévoit que la peine doit être fixée d'après la\nculpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la\nsituation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son\navenir. L'alinéa 2 de cette disposition énumère, de manière non limitative,\nune série de critères à prendre en considération pour déterminer la\nculpabilité de l'auteur. Ces critères correspondent à ceux établis par la\njurisprudence relative à l'art. 63 aCP (TF 6B_38/2011 du 26 avril 2011 c.\n3.2; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).\n\nLe juge peut s’aider des recommandations de la Conférence\ndes autorités de poursuite pénale de Suisse (ci-après : CAPS) pour exercer\nson pouvoir d’appréciation, mais celles-ci ne sauraient l’empêcher de se\nfaire en toute indépendance son propre avis sur la peine qui correspond à\nla culpabilité du condamné et aux autres circonstances pertinentes au\nregard de l’art. 47 CP (TF 6B_379/2009 du 22 septembre 2009 c. 1.2 et réf.\ncit.).\n\nSelon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les\nconséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente\n- 14 -\n\nrenonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une\npeine.\n\n4.2 L’appelant s’est rendu coupable de conduite d’un véhicule\nautomobile en état d’ébriété. Sa culpabilité ne peut être qualifiée de « peu\nimportante ». Il n’a pas hésité à mettre en danger la sécurité d’autrui en\nconduisant son véhicule en état d’ivresse qualifiée. Malgré les résultats\ndes deux tests à l’éthylomètre et de l’analyse de sang concluant à un taux\nd’alcoolémie supérieur à 0,8 g ‰, il a persisté à minimiser sa\nconsommation d’alcool. Il n'y a pas d'élément à décharge, l'absence\nd'antécédent judiciaire étant un élément neutre (ATF 136 IV 1).\n\nAu regard de l’ensemble de ces éléments, la peine de dix\njours-amende, vérifiée d’office en l’absence d’une conclusion prise en ce\nsens, prononcée par le premier juge est adéquate. Elle est en outre\nconforme aux recommandations de la CAPS, selon lesquelles il convient de\nprononcer une peine dès dix jours-amende pour un taux d’alcool dès 0,8 g\n‰. La valeur du jour-amende doit être fixée à 100 fr. pour tenir compte de\nla situation personnelle et économique du prévenu.\n\n5. En définitive, l’appel de Q.________ doit être rejeté et le\njugement rendu le 11 juillet 2013 par le Tribunal de police de\nl’arrondissement de l’Est vaudois intégralement confirmé.\n\nL’appelant succombant, la conclusion de l'appel tendant à\nl'octroi d’une indemnité selon l'art. 429 CPP en sa faveur doit être rejetée.\n\n"}