{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM13-002083_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/69172d11-e5f9-4f61-b746-ca6a0bde02e1", "Checksum": "5445147f16e23abdf98eb59db7be1411"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM13.002083"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM13.002083"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:25:29", "Checksum": "0018c3b5654e88d882f146b89ed7cf56", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM13.002083\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n166\n\nAM13.002083/JJQ\n\nJUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE\n______________________________________________________\n\nAudience du 16 octobre 2013\n__________________\n\nPrésidence de M. W I N Z A P\nJuges : MM. Sauterel et Colelough\nGreffière : Mme de Watteville Subilia\n\n*****\n\nParties à la présente cause :\n\nQ.________, prévenu, assisté par Me Aba Neeman, avocat de choix à\nMonthey, appelant,\n\net\n\nMinistère Public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est\nvaudois, intimé.\n\n654\n-7-\n\nLa Cour d’appel pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du 11 juillet 2013, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que Q.________ s’est rendu\ncoupable de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété (taux\nqualifié) (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le\nmontant du jour-amende étant fixé à 100 fr. (II), l’a condamné à une\namende de 300 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution\nen cas de non paiement fautif de l’amende sera de 3 jours (III), a suspendu\nl’exécution de la peine pécuniaire et a fixé au condamné un délai\nd’épreuve de deux ans (IV) et a mis les frais de justice, par 1'642 fr., à la\ncharge de Q.________ (V).\n\nB. Le 12 juillet 2013, Q.________ a formé appel contre ce\njugement. Par déclaration d’appel motivée du 7 août 2013, il a conclu,\nsous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du\nchef d’accusation de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété\n(taux qualifié) et exempté de toute peine.\n\nLe 23 août 2013, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait\npas intervenir en personne et renonçait à déposer des conclusions, le\njugement étant amplement et sainement motivé s’agissant du calcul du\ntaux d’alcool.\n\nPar courrier du 2 octobre 2013, Q.________ a sollicité une\nindemnité de 4'861 fr. 10 au sens de l’art. 429 CPP.\n\nC. Les faits retenus sont les suivants :\n-8-\n\n1. Q.________ est né le 17 février 1957 à [...]. Il est marié. Le\ncouple n’a pas d’enfant. Depuis le 1er janvier 2013, il est administrateur et\nsalarié de la société O.________SA qui le rémunère à hauteur de 10’000 fr.\nbrut par mois. Son épouse travaille à temps partiel pour la même société,\npercevant un salaire de 1'500 fr. brut par mois. Q.________ bénéficie\nencore d’un revenu locatif mensuel de 4'500 francs. Il ignore sa charge\nfiscale. Il s’acquitte de primes d’assurance-maladie pour lui-même et son\népouse à hauteur de 760 fr. par mois. Il est redevable d’une contribution\nd’entretien pour son ex-femme d’un montant de 7'500 fr. par mois.\n\nSon casier judiciaire ainsi que l’extrait du fichier ADMAS sont\nvierges de toute inscription.\n\n2. Le 16 janvier 2013, vers 00h30, Q.________ a circulé à [...] au\nvolant de son véhicule en état d’ébriété (taux qualifié de 0.8 g ‰).\n\nLors de son interpellation, la police a constaté que Q.________\nsentait l’alcool. Elle a dès lors procédé à deux tests à l’éthylomètre. Le\npremier a révélé un taux d’alcool de 0,82 g ‰ et le second un taux\nd’alcool de 0,86 g ‰. Une prise de sang a ensuite été exécutée et confiée\nà l’Institut de Chimie Clinique de Lausanne qui a déterminé une valeur\nmoyenne de 0,80 g/kg avec un intervalle de confiance compris entre 0,80\net 0,90 g/kg (analyse du 25 janvier 2013, P. 4).\n\nEn droit :\n\n1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix\njours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la\nnotification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,\nCode de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La\ndéclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à\ncompter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).\n-9-\n\nInterjeté par une partie ayant la qualité pour recourir contre le\njugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art.\n398 al. 1 CPP), l’appel de Q.________ est recevable.\n\n2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un\nplein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).\nL’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus\ndu pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour\nconstatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).\n\nLa constatation des faits est incomplète lorsque toutes les\ncirconstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le\njugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première\ninstance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la\npreuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de\nl'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits\nerronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op.\ncit., n. 19 ad art. 398 CPP).\n\n"}