{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM12-024223_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/26e9814e-8351-4c61-8a9e-b69cd6a803d1", "Checksum": "2972233495d128c626a670c88da524f6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM12.024223"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.024223"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:42:03", "Checksum": "f3242c7810fa80dffd74317fd9be278c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.024223\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n77\n\nAM12.024223-AMLC\nAM13.008555-AMLC\n\nLA PRESIDENTE\nDE LA COUR D'APPEL PENALE\n______________________________\n\nSéance du 7 mars 2014\n__________________\n\nPrésidence de Mme R O U L E A U , présidente\nGreffière : Mme Choukroun\n\n*****\nParties à la présente cause :\n\nMinistère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La\nCôte, requérant,\n\net\n\nZ.________, alias X.________, prévenu.\n\n651\n-2-\n\nVu l’ordonnance pénale du 21 mars 2013 par laquelle le\nMinistère public de l’arrondissement de La Côte a condamné Z.________,\nalias X.________ à une peine privative de liberté de nonante jours, et à une\namende de\n190 fr. 40, pour entrée illégale et séjour illégal en Suisse, non-respect\nd’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans\nune région déterminée, contravention et délit à la loi sur les stupéfiants\n(AM12.024223-AMLC),\n\nvu l’ordonnance pénale du 29 mai 2013 par laquelle le\nMinistère public de l’arrondissement de La Côte a condamné Z.________,\nalias X.________ à une peine privative de liberté de trente jours, pour séjour\nillégal et non respect d’une assignation à un lieu de résidence ou\ninterdiction de pénétrer dans une région déterminée (AM13.008555-\nAMLC),\n\nvu la demande de révision de ces deux ordonnances, déposée\nle\n3 mars 2014 par le Procureur de l’arrondissement de La Côte,\n\nvu les pièces du dossier;\n\nattendu que selon l'art. 410 al. 1 let a CPP (Code de\nprocédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), toute personne\nlésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une\ndécision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure\nindépendante en matière de mesures, peut en demander la révision, s’il\nexiste des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de\nl’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une\ncondamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou\nencore la condamnation de la personne acquittée,\n\nque sont légitimés à demander la révision les parties\nénumérées aux art. 381 et 382 CPP, la demande de révision pouvant tout\n-3-\n\nà fait être déposée par le Ministère public (Moreillon/Parein-Reymond, Petit\ncommentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, remarque\npréliminaire n° 3 ad art. 410 CPP, p. 1192),\n\nque les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le\njuge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-\ndire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit,\n\nqu'ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les\nconstatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état\nde fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus\nfavorable au condamné (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011; ATF 130 IV 72 c.\n1),\n\nqu'il appartient à l'autorité de céans d'examiner une telle\nrequête\n(art. 21 al.1 let. b et 411 al. 1 CPP),\n\nqu'en outre, la procédure écrite est applicable (art. 412 al. 1 in\nfine CPP);\n\nattendu qu’en l'occurrence, le Ministère public indique que\nZ.________, alias X.________, a été condamné en qualité de majeur pour les\nfaits qui lui sont reprochés dans les ordonnances pénales visées par la\ndemande de révision,\n\nqu’il ressort d’un rapport d’investigation établi le 30 janvier\n2014 que le prévenu est en réalité né le 17 novembre 1997, de sorte qu’il\nest mineur,\n\nque la compétence pour juger le prévenu appartient dès lors\nau Tribunal des mineurs,\n\nqu'il convient donc d'admettre la demande de révision\ndéposée par le Ministère public et d’annuler les ordonnances pénales\n-4-\n\nrendues les 21 mars 2013 et 29 mai 2013 à l’encontre de Z.________, alias\nX.________,\n\nqu’il y a lieu d’ordonner la mise en liberté immédiate de\nZ.________, alias X.________, pour autant qu'il n'existe aucun autre motif de\ndétention;\n\nattendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais.\n\nPar ces motifs,\nla Présidente de la Cour d’appel pénale,\nen application des art. 410 al. 1 let. a CPP,\nprononce à huis clos :\n\nI. La demande de révision est admise.\n\nII. Les ordonnances pénales rendues les 21 mars 2013 et 29 mai\n2013 à l’encontre de Z.________, alias X.________, sont\nannulées.\n\nIII. La mise en liberté immédiate de Z.________, alias X.________,\nest ordonnée pour autant qu'il n'existe aucun autre motif de\ndétention.\n\nIV. La présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.\n\nLa présidente : La greffière :\n-5-\n\nDu\n\n"}