7. Pour le surplus, l’amende réprimant le défaut de port du permis (art. 99 ch. 3 LCR) n’est pas contestée. 8. Vu l'issue de l’un et de l’autre des appels, à savoir le rejet de l’appel principal et l’admission de l’appel joint, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de l’appelant principal, qui succombe intégralement (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Ces frais sont limités à l'émolument d’appel (cf. l’art. 422 al. 1 CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). - 18 -