5.2 Le prévenu a des antécédents pénaux significatifs, en particulier en matière de circulation routière, dont le dernier remonte au 7 septembre 2010; une condamnation antérieure, du 10 juin 2009, réprime une violation grave des règles de la circulation routière. L’enchaînement des infractions jusqu’à celle ici en cause montre que les sanctions prononcées sous la forme de peines pécuniaires et les mesures administratives infligées n’ont eu aucun effet correcteur durable sur l’auteur. En effet, l’intéressé a réitéré à intervalles réguliers durant une - 17 -