Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008, c. 4.1). Les peines privatives de liberté ne doivent ainsi être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique (ATF 134 IV 82 c. 4.1). Le juge doit en principe éviter les courtes peines de prison ou d'arrêts, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, pour leur substituer d'autres sanctions (ATF 134 IV 97 c. 4; ATF 134 IV 60 c. 4.3; TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011 c. 3.1; TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011