Comme déjà relevé, la première version des faits sera retenue en ce sens que l’appelant conduisait sa voiture lorsque l’excès de vitesse a été constaté. En revanche, l’appelant n’était pas pourchassé par des tiers. En effet, s’il avait réellement fui un véhicule qui le poursuivait, celuici aurait également été flashé par le radar. L’appel doit donc être rejeté en tant qu’il porte sur la non commission de l’excès de vitesse. 4. L’appelant principal conteste ensuite la quotité du jouramende. Il fait valoir à cet égard que «le montant du jour-amende (est) - 15 -