Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). - 13 - 3. 3.1 A juste titre, l’appelant ne conteste pas que le véhicule flashé lors du contrôle par radar ait été le sien. Il conteste cependant avoir été au volant, conformément à sa seconde version des faits.