Retenant ainsi que le prévenu était l’auteur de l’excès de vitesse incriminé, le premier juge a estimé que le dépassement de 78 km/h de la vitesse autorisée devait être qualifié de violation grave des règles de la circulation routière (jugement, c. 4). Au surplus, en n’étant pas porteur de son permis de conduire, le prévenu avait violé l’art. 99 ch. 3 LCR. Le tribunal de police a tenu pour très lourde la culpabilité de - 12 - l’auteur. Quant à la nature de la peine, le premier juge a opté pour une peine pécuniaire. En droit :