{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM12-021040_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/742976a6-4e89-438f-9e52-ad487040c307", "Checksum": "0003ce40c75a0abcf5ae293fdc71ae32"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM12.021040"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.021040"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:55:55", "Checksum": "0ab28aff354c45b30c1bcff6d9e111f7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.021040\n\n A titre de sanctions, le CP fait de la peine pécuniaire (art. 34\nCP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de\nla petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine\nprivative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. La peine\npécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté\nne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre\nmanière la sécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il suppose\nl'accord de l'auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en\nrègle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et\napparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle\nqui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé,\nrespectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le\n- 16 -\n\ntravail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et\nconstituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de\nl'intention essentielle, qui était au coeur de la révision de la partie\ngénérale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines\nde prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de\nleur substituer d'autres sanctions.\n\nPour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en\nconsidération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur\nl'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (TF\n6B_28/2008 du 10 avril 2008, c. 4.1). Les peines privatives de liberté ne\ndoivent ainsi être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une\nautre manière la sécurité publique (ATF 134 IV 82 c. 4.1). Le juge doit en\nprincipe éviter les courtes peines de prison ou d'arrêts, qui font obstacle à\nla socialisation de l'auteur, pour leur substituer d'autres sanctions (ATF\n134 IV 97 c. 4; ATF 134 IV 60 c. 4.3; TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011 c.\n3.1; TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 c. 4.1.1; TF 6B_541/2007 du 13 mai\n2008).\n\nIl faut aussi tenir compte des antécédents du recourant, de la\ngravité des infractions en cause et du risque de récidive (TF 6B_111/2009\ndu 16 juillet 2009). Si le juge prononce une peine privative de liberté au\ndétriment d'une peine pécuniaire, la seule mention d'une culpabilité\nimportante et d'antécédents lourds est insuffisante au regard des\nexigences de motivation déduites de l'art. 50 CP (TF 6B_289/2009 du 16\nseptembre 2009, c. 2.7.2).\n\n5.2 Le prévenu a des antécédents pénaux significatifs, en\nparticulier en matière de circulation routière, dont le dernier remonte au 7\nseptembre 2010; une condamnation antérieure, du 10 juin 2009, réprime\nune violation grave des règles de la circulation routière. L’enchaînement\ndes infractions jusqu’à celle ici en cause montre que les sanctions\nprononcées sous la forme de peines pécuniaires et les mesures\nadministratives infligées n’ont eu aucun effet correcteur durable sur\nl’auteur. En effet, l’intéressé a réitéré à intervalles réguliers durant une\n- 17 -\n\ndemi-douzaine d’années. Sa ligne de défense axée sur la préoccupation\nd’échapper aux conséquences de ses actes quitte à en imputer la\nresponsabilité à un tiers démontre sa complète absence de scrupules.\nL’infraction a été commise de nuit, dans une rue passante d’un centreville, en roulant à tombeau ouvert. Elle a généré une mise en danger\nintense des autres usagers. Ces circonstances dénotent une particulière\ninsensibilité à la sécurité, voire à la vie d’autrui. Le penchant du prévenu à\nenfreindre les règles de la circulation routière a augmenté quant au\nnombre des infractions, mais aussi quant à leur gravité. Une peine\npécuniaire ne satisferait pas à l'exigence de prévention spéciale; c’est\ndonc une peine privative de liberté qui doit être prononcée. L’appel joint\ndoit être admis dans cette mesure.\n\n6. Quant à la quotité de la peine, l’importance de la culpabilité, la\ngratuité de la mise en danger, les poids des antécédents et le\ncomportement de l’auteur en procédure, ainsi que l’absence d’élément à\ndécharge, imposent une sanction sévère et ferme. La délinquance routière\nrépétée et les traits de personnalité de l‘appelant interdisent en effet de\nposer un pronostic autre que défavorable. Pour le reste, il y a lieu à\nrenvoyer au considérant ci-dessus relatif au genre de la peine. Dans ces\ncirconstances, la quotité de la peine doit être portée de 90 à 120 jours.\nL’appel joint doit être admis dans cette mesure également.\n\n7. Pour le surplus, l’amende réprimant le défaut de port du\npermis (art. 99 ch. 3 LCR) n’est pas contestée.\n\n8. Vu l'issue de l’un et de l’autre des appels, à savoir le rejet de\nl’appel principal et l’admission de l’appel joint, les frais de la procédure\nd'appel doivent être mis à la charge de l’appelant principal, qui succombe\nintégralement (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).\n\nCes frais sont limités à l'émolument d’appel (cf. l’art. 422 al. 1\nCPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP).\n- 18 -\n\nPar ces motifs,\nappliquant les articles 41, 47, 50 et 106 CP;\n90 ch. 2, 90 ch. 3 ancien et 99 ch. 1 et 3 LCR; 398 ss CPP,\nprononce :\n\nI. L’appel principal est rejeté et l’appel joint du Ministère public\nest admis.\n\nII. Le jugement rendu le 23 mai 2013 par le Tribunal de police de\nl'arrondissement de l’Est vaudois est modifié aux chiffres I et II\nde son dispositif, ce dernier étant désormais le suivant :\n\n"}