{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM12-021040_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/742976a6-4e89-438f-9e52-ad487040c307", "Checksum": "0003ce40c75a0abcf5ae293fdc71ae32"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM12.021040"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.021040"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:55:55", "Checksum": "0ab28aff354c45b30c1bcff6d9e111f7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.021040\n\n Comme l’indique le jugement (p. 10), lors de son interpellation,\nimmédiatement consécutive à l’excès de vitesse, à la Tour-de-Peilz, route\nde Saint-Maurice 233, en direction de Montreux, le prévenu a déclaré sous\nsa signature avoir, le soir en question, quitté son domicile de Montreux à\n22 h pour se promener en voiture jusqu’au giratoire d’Entre-deux-Villes, à\nVevey, et avoir accéléré pour fuir un véhicule qui le suivait et risquait de\nl’emboutir (P. 4 et 7). Il n’a à aucun moment évoqué la présence d’un\ndeuxième occupant, soit celle de son ex-épouse.\n\nLa seconde version a été présentée pour la première fois, sous\nla plume de son défenseur, dans une lettre adressée au Procureur le 3\njanvier 2013 (P. 5). La procuration en faveur du mandataire a été signée\npar le prévenu pour «affaires permis + pénal» le 29 octobre 2012, soit\nquatre jours après les faits. La liste d’opérations produite (P. 18) montre\nqu’une première conférence avec l’avocat a eu lieu le 29 octobre 2012\négalement et que des démarches ont d’emblée été effectuées auprès du\nService des automobiles et de la navigation. Entendu le 9 avril 2013 par le\nProcureur, après une préparation de 17 minutes avec son conseil, le\nprévenu a soutenu avoir rencontré ce soir-là son épouse à Montreux vers\n21 h - 21 h 30, lui avoir laissé le volant à Clarens et avoir repris la\ncommande du véhicule à la gare de Vevey, où elle serait montée dans un\ntrain pour retourner à Genève après avoir commis l’excès de vitesse\nincriminé.\n\n3.2 Les motifs du premier juge (jugement, c. 3, p. 10 in fine)\nécartant la seconde version au profit de la première sont parfaitement\nconvaincants et sont confirmés par les rapports de police. En substance,\nau vu du poids des lourdes conséquences pénales et administratives en\ndécoulant, il n’est pas crédible que le prévenu se soit laissé faussement\naccuser de l’excès de vitesse pour ne pas révéler à sa compagne qu’il\n- 14 -\n\navait vu son ex-femme, alors que ces prétendues craintes sont sans\nfondement. De plus, il a attendu des mois avant de retoucher sa version,\nsans que cela soit compréhensible. Enfin, il prétend ne pas se souvenir\nquand et dans quelles circonstances il aurait informé son ex-épouse de\nl’excès de vitesse dont elle serait coupable, ce qui n’est pas\nvraisemblable.\n\nLa cour de céans adopte donc les motifs du premier juge. De\nplus, il est insolite que le prévenu n’ait pas d’emblée réagi pour modifier\nsa prétendue fausse version des faits lorsqu’il a été confronté à une\ninterdiction immédiate de conduire. Par ailleurs, la seconde version (cf. PV\naud. 1, p. 2, lignes 40-56) contient des incongruités. On comprend mal en\neffet que l’ex-épouse du prévenu soit venue en train depuis Genève à\nMontreux pour le rencontrer et qu’elle ne soit restée avec lui que de 21 h -\n21 h 30 à 22 h 30 ou 22 h 40 environ; de même, l’appelant a prétendu\navoir renoncé à déposer son ex-femme à la gare de Montreux pour éviter\nd’y être vu avec elle, alors même que c’est dans cette gare qu’il serait allé\nla chercher à sa descente de train pour l’emmener dans son véhicule\ntapageur. Enfin, le caractère mensonger de la seconde version, inventée\nprobablement lorsque l’appelant a réalisé que la photographie du radar ne\npermettait pas de l’identifier, ressort de l’absence de toute réaction du\ndétenteur au prétendu excès de vitesse massif de l’ex-épouse. Si la scène\ns’était vraiment produite, elle aurait de toute évidence suscité colère,\ndésapprobation ou encore ordre de restituer le volant.\n\nComme déjà relevé, la première version des faits sera retenue\nen ce sens que l’appelant conduisait sa voiture lorsque l’excès de vitesse\na été constaté. En revanche, l’appelant n’était pas pourchassé par des\ntiers. En effet, s’il avait réellement fui un véhicule qui le poursuivait, celuici aurait également été flashé par le radar.\nL’appel doit donc être rejeté en tant qu’il porte sur la non\ncommission de l’excès de vitesse.\n\n4. L’appelant principal conteste ensuite la quotité du jouramende. Il fait valoir à cet égard que «le montant du jour-amende (est)\n- 15 -\n\nbien trop important au vu de ses revenus» (déclaration d’appel, ch. II in\nfine, p. 3). L’examen de ce moyen présuppose toutefois que le prononcé\nd’une peine pécuniaire soit admis dans son principe. Or, le Parquet\nconteste le genre de la peine. Il y a donc lieu de statuer d’abord sur l’appel\njoint.\n\n5.\n5.1.1 L’appelant par voie de jonction fait valoir que le genre de la\npeine prononcée n’est pas adapté à la faute commise, ni à la personnalité\ndu prévenu.\n\n5.1.2 L’art. 90 ch. 2 ancien LCR, dans sa teneur applicable comme\nlex mitior, prévoit que celui qui, par une violation grave d’une règle de la\ncirculation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en\naura pris le risque, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans\nau plus ou d’une peine pécuniaire.\n\n5.1.3 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une\npeine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les\nconditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas\nréunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail\nd'intérêt général ne peuvent être exécutés.\n\n"}