{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM12-021040_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/742976a6-4e89-438f-9e52-ad487040c307", "Checksum": "0003ce40c75a0abcf5ae293fdc71ae32"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM12.021040"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.021040"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:55:55", "Checksum": "0ab28aff354c45b30c1bcff6d9e111f7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.021040\n\n En outre, le registre ADMAS comporte un avertissement pour\nébriété infligé le 23 août 2006, un retrait de permis de trois mois, pour\ndépassement, prononcé le 8 septembre 2009 et un second retrait de\npermis de treize mois, prononcé le 1er juillet 2010, pour conduite malgré\nun retrait de permis.\n\n2. Le 25 octobre 2012, à 22 h 34, en ville de Vevey (rue des\nChenevières, en direction de Lausanne), A.Q.________ a dépassé la\nlimitation de vitesse autorisée en circulant à 128 km/h (vitesse nette) à un\nendroit où la vitesse était limitée à 50 km/heure. Le dépassement de\nvitesse a été constaté par radar. Le prévenu n’était alors pas porteur de\nson permis de conduire. La photographie prise lors du déclenchement du\nradar ne permet pas de distinguer le conducteur du véhicule, dont il n’est\nau demeurant pas contesté qu’il s’agissait de celui du prévenu (P. 4).\n\nLe prévenu a été interpellé par la police environ dix minutes\nplus tard (le test à l’éthylomètre ayant été effectué à 22 h 46), au volant\nde son véhicule Audi Quattro R8 de couleur blanche, d’une puissance de\n500 CV et comparable à une Ferrari, dont il était le seul occupant. Il a\n- 11 -\n\nindiqué avoir quitté son domicile de Montreux vers 22 h pour aller jusqu’au\ngiratoire d’Entre-deux-Villes, à Vevey. Selon ses dires, une voiture occupée\npar une bande de jeunes gens l’aurait suivi en lui faisant des appels de\nphares et en donnant des coups de volant, ce qui l’aurait incité à accélérer\npour ne pas se faire emboutir (P. 4 et 7). Le rapport de police établi\nimmédiatement après l’interpellation du prévenu le désigne en qualité de\nconducteur. Le rapport de police complémentaire, établi le 5 février 2013,\nprécise que le conducteur n’avait pas fait part aux agents de la présence\nd’une autre personne dans son véhicule au moment de l’infraction\nconstatée (P. 7). Les policiers lui ont notifié sur le champ une interdiction\nprovisoire de conduire un véhicule automobile.\n\nEntendu par le Procureur le 9 avril 2013, le prévenu, assisté de\nson défenseur de choix, a cependant contesté avoir été au volant lors des\nfaits incriminés, confirmant ainsi la teneur d’une lettre adressée au\nParquet par son défenseur le 3 janvier 2013 (P. 5). Il a soutenu que sa\nvoiture était alors pilotée par son ex-épouse. Il a expliqué avoir donné à la\npolice une version différente des faits pour ne pas révéler aux agents qu’il\nse trouvait en compagnie de son ex-épouse, souhaitant taire cette\ninformation à sa compagne actuelle (PV aud. 1). A l’audience de première\ninstance, il a précisé qu’il avait peur que sa compagne apprenne qu’il\nvoyait encore sa femme, le cas échéant en prenant connaissance de\ncourriers (jugement, p. 5).\n\n3. Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police a écarté\nles dénégations du prévenu. Il s’est fondé sur la première version donnée\nà la police, détaillée et livrée avant que l’intéressé n’ait eu l’occasion de\nfaire la toilette de son dossier (jugement, c. 3, p. 11).\n\nRetenant ainsi que le prévenu était l’auteur de l’excès de\nvitesse incriminé, le premier juge a estimé que le dépassement de 78\nkm/h de la vitesse autorisée devait être qualifié de violation grave des\nrègles de la circulation routière (jugement, c. 4). Au surplus, en n’étant\npas porteur de son permis de conduire, le prévenu avait violé l’art. 99 ch.\n3 LCR. Le tribunal de police a tenu pour très lourde la culpabilité de\n- 12 -\n\nl’auteur. Quant à la nature de la peine, le premier juge a opté pour une\npeine pécuniaire.\n\nEn droit :\n\n1. Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP)\ncontre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la\nprocédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel principal est recevable. Il en va de\nmême de l’appel joint.\n\n2.\n2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un\nplein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).\nL’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et\nl’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,\n(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour\ninopportunité (al. 3).\n\n2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la\njuridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs\ndu juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir\nses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon\nsa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre\nadministration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des\nfaits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves\nne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la\nprocédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la\nprocédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction\nd'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves\ncomplémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;\nTF 6B_78/2012 du 27 août 2012).\n- 13 -\n\n3.\n3.1 A juste titre, l’appelant ne conteste pas que le véhicule flashé\nlors du contrôle par radar ait été le sien. Il conteste cependant avoir été au\nvolant, conformément à sa seconde version des faits.\n\n"}