{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM12-021040_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/742976a6-4e89-438f-9e52-ad487040c307", "Checksum": "0003ce40c75a0abcf5ae293fdc71ae32"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM12.021040"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.021040"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:55:55", "Checksum": "0ab28aff354c45b30c1bcff6d9e111f7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.021040\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n6\n\nAM12.021040-AMEV/JJQ\n\nJUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE\n______________________________________________________\n\nAudience du 20 janvier 2014\n__________________\n\nPrésidence de M. S A U T E R E L, président\nJuges : MM. Winzap et Colelough\nGreffier : M. Ritter\n\n*****\nParties à la présente cause :\n\nA.Q.________, prévenu, représenté par Me Astyanax Peca, défenseur de\nchoix à Montreux, appelant et intimé,\n\net\n\nMinistère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est\nvaudois, intimé et appelant.\n\n654\n-8-\n\nElle considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du 23 mai 2013, le Tribunal de police de\nl'arrondissement de l’Est vaudois a constaté que A.Q.________ s'est rendu\ncoupable d’infraction et de violation grave des règles de la circulation\nroutière (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le\nmontant du jour-amende étant fixé à 100 fr. (II), l’a condamné à une\namende de 300 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution,\nen cas de non paiement fautif de l’amende, sera de trois jours (III) et a mis\nles frais de justice, par 1'150 fr., à la charge de A.Q.________ (IV).\n\nB. Le 28 mai 2013, A.Q.________ a annoncé faire appel de ce\njugement. Par déclaration d’appel du 19 juin 2013, il a conclu, avec suite\nde frais et dépens des deux instances, principalement à l’annulation du\njugement, subsidiairement à la modification du chiffre II de son dispositif\nen ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende,\nle montant du jour-amende étant fixé à 50 francs.\n\nIl a requis l’audition de son ex-épouse B.Q.________, domiciliée\nen Grèce, comme témoin amené, en précisant qu’elle ne pourrait quitter la\nGrèce avant quatre mois en raison de problèmes de visa et que, dès lors,\nl’audience d’appel ne devrait pas être fixée avant le début du mois de\nnovembre 2013. A défaut, il a demandé que le témoin, dont il transmettra\nl’adresse à première réquisition, soit entendu par commission rogatoire en\nGrèce.\n\nL’appelant a été informé par lettre du 28 août 2013 que\nl’audience d’appel avait été fixée sans tenir compte des disponibilités de\nson ex-épouse, l’audition de celle-ci ne paraissant pas nécessaire au\njugement de la cause et que, dès lors, cette réquisition de preuve était\nrejetée.\n-9-\n\nL’audience d’appel d’abord prévue au 11 novembre 2013 a été\nrenvoyée en raison de l’indisponibilité du Procureur et fixée au 20 janvier\n2014.\n\nLe 1er juillet 2013, le Ministère public a déposé un appel joint,\nconcluant à la modification du jugement en ce sens que l'intimé\nA.Q.________ est condamné à une peine privative de liberté de 120 jours,\nles frais étant mis à sa charge.\n\nA l'audience d'appel, l’appelant, qui n’avait pas amené son exépouse, dont il ignorait d’ailleurs l’adresse précise à Athènes, a requis à\nnouveau son audition, requête qui a été rejetée. Quant au fond de l’appel,\nles parties ont confirmé leurs conclusions respectives, chacune concluant\nau surplus au rejet de l’appel de l’autre. L’appelant principal a consenti à\npurger une éventuelle peine sous la forme de travail d’intérêt général.\n\nC. Les faits retenus sont les suivants :\n\n1. Le prévenu A.Q.________, né en 1985, divorcé de B.Q.________\ndepuis la fin de l’hiver, respectivement le printemps 2013 (PV aud. 1, p. 2,\nligne 35), est père d’un enfant né en février 2012, issu de sa relation avec\nsa concubine [...]. Au bénéfice d’une expérience professionnelle de\nconseiller en assurances, il exerce actuellement, d’une part, une activité\nde courtier en immobilier et, d’autre part, une activité de gestion d’un\npetit restaurant appartenant à l’une des sociétés de son père; il y travaille\nnotamment en cuisine. Cette diversification est liée à un tassement du\nmarché immobilier. Son revenu mensuel brut est de 5'500 fr., soit un\nrevenu net de 4'300 francs. Ses primes d’assurance-maladie se montent à\n350 fr. par mois. Sa charge fiscale s’élevait à 8'138 fr. 85 pour l’année\n2011.\n\nSon casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :\n- 10 -\n\n- condamnation à une peine d’amende de 600 fr., avec sursis\npendant un an, prononcée le 23 août 2006 par le Juge d’instruction de\nl’Est vaudois, pour conduite d’un véhicule défectueux, circulation sans\nassurance responsabilité civile, cession abusive de permis et/ou de\nplaques de contrôle et infractions à la loi fédérale sur la circulation\nroutière;\n\n- condamnation à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30\nfr. le jour, avec sursis pendant quatre ans, prononcée le 14 août 2007 par\nle Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, pour rixe, sursis révoqué le 7\nseptembre 2010;\n\n- condamnation à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40\nfr. le jour, avec sursis pendant un an, prononcée le 10 juin 2009 par le\nJuge d’instruction de Lausanne, pour violation grave des règles de la\ncirculation routière;\n\n- condamnation à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40\nfr. le jour, prononcée le 7 septembre 2010 par le Juge d’instruction de l’Est\nvaudois, pour violation des règles de la circulation routière, conduite sans\npermis de conduire ou avec un retrait de permis et contravention à\nl’ordonnance sur les règles de la circulation routière.\n\n"}