Force est, par ailleurs, de constater que l’appelant a persisté dans son activité délictueuse de manière régulière durant toutes ces années, et ce nonobstant les peines en tout genre prononcées à son encontre, l’absence de sursis et la révocation de précédents sursis. Ces condamnations n’ont ainsi absolument pas détourné l’appelant de commettre de nouvelles infractions en matière de circulation routière. Pour des motifs de prévention, une peine privative de liberté ferme doit être prononcée, seule à même de faire comprendre à l’appelant qu’il doit se conformer à la loi.