S’écartant de l’appréciation du premier juge (jgt., p. 10), la Cour tiendra compte, à décharge, des regrets exprimés, qu’elle estime sincères et qui semblent confirmés par le rapport social du Service de probation (P. 31/3). Les faits de la présente cause se sont déroulés le 6 octobre 2012. Dans le délai de cinq ans prescrit par l’art. 42 al. 2 CP, l’appelant a été condamné à dix reprises, dont deux fois à une peine privative de liberté de six mois. En outre, le pronostic est défavorable. Le sursis est dès lors exclu. - 17 -