4.2 En l’espèce, la culpabilité de T.________ est lourde. Il a commis un délit et non pas une simple infraction comme il le sous-entend en faisant référence à la règle de conduite émise par l’Office d’exécution des peines. En effet, l’art. 95 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (ci-après : LCR ; RS 741.01) punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu’il lui a été interdit d’en faire usage.