Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l’assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95 CP) sont applicables (al. 2). La réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve (al. 4). La détention avant jugement que l’auteur a subie pendant la procédure de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine (al.