B. Par annonce du 11 juillet 2013, suivie d’une déclaration d’appel motivée du 6 août suivant, T.________ a conclu à la réforme de ce jugement en ce sens que la libération conditionnelle octroyée par l’Office d’application des peines et mesures de la République et Canton de Neuchâtel n’est pas révoquée, qu’un avertissement lui est donné, que le délai d’épreuve est prolongé de six mois, que le mandat de probation est poursuivi pour la durée du nouveau délai d’épreuve et que des règles de conduite lui soient imposées. T.________ a en outre requis la production des dossiers officiels de l’AI et de la SUVA.