{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM12-019468_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/c1b56e1e-79d0-4b40-9dd2-9ddd7bd0b725", "Checksum": "9955a4361abe632b5f3007af87bec1f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM12.019468"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.019468"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:12:23", "Checksum": "42012ca1ce5a766fb8655951f2273ff2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.019468\n\n Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,\nun pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de\nsavoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de\nnouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation\nd'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des\nantécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au\nmoment du jugement, notamment de l'état d'esprit\nqu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les\néléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses\nchances d'amendement\n(ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut\ns'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas\nd'incertitude\n(TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).\n\nLa présomption d’un pronostic favorable, respectivement du\ndéfaut d’un pronostic défavorable, ne s’applique en revanche plus si -\n- 16 -\n\ndurant les cinq ans qui précèdent l’infraction - le prévenu a été condamné\nà une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins\nou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. L’octroi du\nsursis n’entrera donc en considération que si, malgré l’infraction commise,\non peut raisonnablement supposer, à l’issue de l’appréciation de\nl’ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s’amendera (ATF\n134 IV 1 c. 4.2.3).\n\n4.2 En l’espèce, la culpabilité de T.________ est lourde. Il a commis\nun délit et non pas une simple infraction comme il le sous-entend en\nfaisant référence à la règle de conduite émise par l’Office d’exécution des\npeines. En effet, l’art. 95 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur la circulation\nroutière du 19 décembre 1958 (ci-après : LCR ; RS 741.01) punit d’une\npeine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire\nquiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis d’élève\nconducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu’il lui a\nété interdit d’en faire usage.\n\nA charge, on retiendra qu’il a occupé les autorités judiciaires à\nquatorze reprises depuis 2003 et s’est déjà fait condamner onze fois pour\nconduite sans permis. Dans la présente procédure, il est donc condamné\npour la douzième fois pour cette même infraction. Il a de plus commis les\nfaits à l’origine de cette dernière condamnation à peine plus de deux mois\naprès être sorti de détention, uniquement pour braver l’interdit et se sentir\n« libre », soit pour un motif futile et égoïste. S’écartant de l’appréciation\ndu premier juge (jgt., p. 10), la Cour tiendra compte, à décharge, des\nregrets exprimés, qu’elle estime sincères et qui semblent confirmés par le\nrapport social du Service de probation (P. 31/3).\n\nLes faits de la présente cause se sont déroulés le 6 octobre\n2012. Dans le délai de cinq ans prescrit par l’art. 42 al. 2 CP, l’appelant a\nété condamné à dix reprises, dont deux fois à une peine privative de\nliberté de six mois. En outre, le pronostic est défavorable. Le sursis est dès\nlors exclu.\n- 17 -\n\nForce est, par ailleurs, de constater que l’appelant a persisté\ndans son activité délictueuse de manière régulière durant toutes ces\nannées, et ce nonobstant les peines en tout genre prononcées à son\nencontre, l’absence de sursis et la révocation de précédents sursis. Ces\ncondamnations n’ont ainsi absolument pas détourné l’appelant de\ncommettre de nouvelles infractions en matière de circulation routière.\nPour des motifs de prévention, une peine privative de liberté ferme doit\nêtre prononcée, seule à même de faire comprendre à l’appelant qu’il doit\nse conformer à la loi.\n\nCompte tenu de la révocation de sa libération conditionnelle,\nc’est une peine privative de liberté d’ensemble de six mois qui doit être\nprononcée à l’encontre de T.________. Cette quotité est adéquate au regard\nde l’infraction commise, de la culpabilité de l’appelant et de sa situation\npersonnelle. L’appel doit ainsi être admis sur ce point.\n\n5. En définitive, l’appel de T.________ est partiellement admis en\nce sens que la peine privative de liberté d’ensemble prononcée à son\nencontre est réduite de neuf à six mois. Le jugement entrepris est\nconfirmé pour le surplus.\n\nVu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis par\ndeux tiers à la charge de T.________, le solde étant laissé à la charge de\nl’Etat\n(art. 428 CPP). Ces frais sont constitués uniquement de l'émolument, qui\nse monte à 1’800 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires\npénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]).\n\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nappliquant les articles 40, 41, 47, 49, 50, 89, 95 al. 3 et 5 CP,\n95 al. 1 let. b LCR et 398 ss CPP,\nprononce :\n- 18 -\n\nI. L’appel est partiellement admis.\n\n"}