{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM12-019468_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/c1b56e1e-79d0-4b40-9dd2-9ddd7bd0b725", "Checksum": "9955a4361abe632b5f3007af87bec1f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM12.019468"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.019468"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:12:23", "Checksum": "42012ca1ce5a766fb8655951f2273ff2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.019468\n\nsans permis. De plus, il a commis l’infraction à l’origine de la présente\ncondamnation à peine plus de deux mois après être sorti de détention.\n\nDans sa décision du 27 juin 2012, l’Office d’application des\npeines et mesures du canton de Neuchâtel a accordé à l’appelant sa\nlibération conditionnelle dès le 28 juin 2012 pour un solde de peine\nprivative de liberté de deux mois et cinquante jours. Il a notamment\ninterdit à l’intéressé de conduire tout véhicule, au sens des restrictions et\nconditions émises par le Service des automobiles, tant et aussi longtemps\nque sous le coup d’un retrait de permis de conduire. Or, l’appelant a\nrécidivé le 6 octobre 2012, soit environ 3 mois seulement après cette\ndécision, violant aussi l’une des règles de conduites qui lui avait été\nimposée et la confiance octroyée. A cela s’ajoute que l’appelant ne semble\npas avoir entrepris de nombreuses démarches en vue de respecter la\nrègle de conduite imposée. Ainsi, s’il démontre avoir acquis un\nabonnement demi-tarif, il a tout de même conservé sa moto. Aux débats\nd’appel, il a certes précisé avoir retiré le moteur de son engin, produisant\ndes photographies pour confirmer ses déclarations (P. 31/2). Il a\ncependant admis que la remise en état de sa moto était possible. En\noutre, l’appelant déclare devoir se réorienter professionnellement en\nraison de son état de santé et affirme qu’il souhaite se stabiliser. Cette\nsituation - qui était d’ailleurs la même lorsque l’appelant s’est vu octroyer\nsa libération conditionnelle en juin 2012 - ne suffit absolument pas à\nconsidérer qu’il a fait preuve d’une véritable prise de conscience quant à\nson comportement délictueux. Le pronostic est donc clairement\ndéfavorable. La libération conditionnelle accordée le 27 juin 2012 doit dès\nlors être révoquée et une peine privative d’ensemble prononcée.\n4. L’appelant considère que la peine prononcée à son encontre\nest disproportionnée au vu des faits qui lui sont reprochés. Il requiert le\nprononcé d’une sanction réduite et assortie du sursis.\n\n4.1\n4.1.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la\nculpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la\nsituation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son\n- 14 -\n\navenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou\nde la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère\nrépréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la\nmesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la\nlésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances\nextérieures (al. 2).\n\nBien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation\nobligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer\nun rôle très important dans la fixation de celle-ci (Wirprächtiger, in Basler\nKommentar, Strafrecht I, 3e éd., Bâle 2013, n. 100 ad art. 47 CP). En\ngénéral, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu\ncompte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et\nsa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (Queloz/Humbert, in\nRoth/Moreillon, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 55 ad\nart. 47 CP).\n\nLe comportement de l'auteur postérieurement à l'acte\nconstitue un élément à prendre en compte lors de la fixation de la peine,\npour autant qu'il permette d'en tirer des déductions sur l'intéressé et son\nattitude par rapport à ses actes. Une prise de conscience, par l'auteur, du\ncaractère illicite de ses actes et le repentir sont considérés comme des\néléments autorisant une diminution de la peine (ATF 121 IV 202 c. 2d/cc;\nTF 6B_203/2010 du 27 mai 2010 c. 5.3.4).\n\n4.1.2 L’art. 41 al. 1 CP dispose que le juge peut prononcer une peine\nprivative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les\nconditions du sursis à l’exécution de la peine (art. 42) ne sont pas réunies\net s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail\nd’intérêt général ne peuvent être exécutés.\n\nEn vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle\ngénérale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et\napparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle\nqui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé,\n- 15 -\n\nrespectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le\ntravail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et\nconstituent ainsi des peines plus clémentes. Pour choisir la nature de la\npeine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction\ndéterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son\nefficacité préventive (ATF 134 IV 97 c. 4).\n\n4.1.3 Conformément à l’art. 42 CP, le juge suspend en règle\ngénérale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général\nou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au\nplus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner\nl’auteur d’autres crimes ou délits\n(al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été\ncondamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six\nmois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il\nne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de\ncirconstances particulièrement favorables (al. 2).\n\n"}