{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM12-019468_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/c1b56e1e-79d0-4b40-9dd2-9ddd7bd0b725", "Checksum": "9955a4361abe632b5f3007af87bec1f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM12.019468"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.019468"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:12:23", "Checksum": "42012ca1ce5a766fb8655951f2273ff2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.019468\n\n2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un\nplein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).\nL’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et\nl’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,\n(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour\ninopportunité (al. 3).\n\n3. L’appelant soutient que les faits ont été appréciés de manière\nincomplète en ce sens que le premier juge n’aurait pas pris en compte ses\nefforts de réinsertion, qui se heurtent aux lenteurs de l’administration\ns’agissant de ses perspectives professionnelles. Il soutient que la\nrévocation de sa libération conditionnelle est inopportune et se réfère au\nrapport du Service de probation du\n13 juillet 2013 (P. 31/3) ainsi qu’aux témoignages écrits de ses amis (P.\n31/1) pour considérer que le pronostic est favorable nonobstant la récidive\n- 11 -\n\npour laquelle il est jugé. Il conclut dès lors à la non révocation de sa\nlibération conditionnelle et au prononcé d’un avertissement, avec\nprolongation du délai d’épreuve de six mois, cet avertissement étant\nsubordonné à des règles de conduite strictes durant le nouveau délai\nd’épreuve.\n\n3.1 L’art. 89 CP dispose notamment que, si durant le délai\nd'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un\ndélit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration\ndans l'établissement (al. 1). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant\nle délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne\ncommette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il\npeut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai\nd'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité\ncompétente. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai\nd’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur\nl’assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95 CP)\nsont applicables (al. 2). La réintégration ne peut plus être ordonnée\nlorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve (al.\n4). La détention avant jugement que l’auteur a subie pendant la procédure\nde réintégration doit être imputée sur le solde de la peine (al. 5). Si, en\nraison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de\nliberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde\nde la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge\nprononce, en vertu de l’art. 49, une peine d’ensemble. Celle-ci est régie\npar les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la\npeine doit être exécuté, l’art. 86 al. 1 à 4, est applicable (al. 6).\n\nLa raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la\ncommission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve (art. 95 al.\n3 à 5 CP). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir\nêtre passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire\n(art. 10 CP). En revanche, la perpétration d'une seule contravention ne\npermet pas la réintégration, à moins qu'elle ne corresponde\nsimultanément à la violation d'une règle de conduite (art. 95 al. 5 CP; ATF\n- 12 -\n\n128 IV 3\nc. 4b). La quotité de la peine qui frappe le crime ou le délit dans le cas\nconcret est sans pertinence. Le nouveau droit a en effet abandonné la\nrègle selon laquelle le détenu libéré conditionnellement était\nobligatoirement réintégré en cas de condamnation à une peine privative\nde liberté ferme de plus de trois mois (art. 38 ch. 4 aCP). La commission\nd'un crime ou d'un délit n'entraîne toutefois pas obligatoirement la\nrévocation de la libération conditionnelle. Selon l'art. 89 al. 2 CP, le juge\nrenoncera à la réintégration s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné\nne commette de nouvelles infractions. Par sa nature même, le pronostic à\némettre ne saurait être tout à fait sûr; il doit suffire de pouvoir\nraisonnablement conjoncturer que le détenu ne commettra pas de\nnouvelles infractions (ATF 98 Ib 106 c. 1b).\n\nPour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une\nappréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits\nrelatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la\nréputation de l'accusé ainsi que de tous les éléments qui donnent des\nindices sur le caractère de l'auteur et sur ses perspectives de\nresocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de\nse fonder sur une image globale de la personnalité de l'auteur. Les\nfacteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie\nsociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques\nd'addiction, etc. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à\ncertains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. De même\nqu'en matière de fixation de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir\nd'appréciation, la motivation du jugement (art. 50 CP) devant permettre la\nvérification de la correcte application du droit fédéral\n(TF 6B_303/2007 du 6 décembre 2007 c. 6).\n\n3.2 En l’espèce, l’appelant a commis un nouveau délit pendant le\ndélai d’épreuve qui lui avait été imparti, puisqu’il a violé l’art. 95 al. 1 let.\nb LCR. Par ailleurs, le pronostic sur son comportement futur est\ndéfavorable. En effet, il s’est déjà fait condamner onze fois pour conduite\n- 13 -\n\n"}