Au surplus, il convient de relever que le requérant n’invoque aucun élément nouveau de nature à motiver son acquittement, la problématique de la non-couverture des véhicules d’entreprise du requérant par l’assurance-accidents obligatoire ayant déjà été exposée lors de la procédure de première instance. 4. En définitive, le moyen de révision invoqué par S.________ est irrecevable. Il convient de prononcer un refus d’entrée en matière (art. 412 al. 2 CPP). 5. La présente décision est rendue sans frais. -5- -6-