2. Un moyen de preuve est nouveau, au sens de l'art. 385 CP, lorsque le juge de la condamnation n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'il ne lui a pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ce moyen de preuve est sérieux lorsqu’il est propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (TF 6B_310/2011 op. cit. c. 1.2 ; ATF 130 IV 72 c. 1). -4-