{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM12-017221_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/69a58d2a-6d50-41e4-8b1b-cc74c21b79b5", "Checksum": "12a2680c59d693fca16c3e36f9f3e7d0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM12.017221"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.017221"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:21:54", "Checksum": "c7af3cf9cbc47e3c504664a1539ed5f2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.017221\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n298\n\nAM12.017221\n\nJUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE\n______________________________________________________\n\nSéance du 6 novembre 2013\n__________________\n\nPrésidence de M. W I N Z A P\nJuges : MM. Colelough et Pellet\nGreffière : Mme Felley\n\n*****\nParties à la présente cause :\n\nS.________, prévenu et requérant,\n\net\n\nMinistère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La\nCôte.\n\n654\n-2-\n\nLa Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer\nsur la demande de révision formée par S.________ contre l’ordonnance\npénale rendue le 27 septembre 2012 par le Ministère public de\nl’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.\n\nElle considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par ordonnance pénale du 27 septembre 2012, le Ministère\npublic de l’arrondissement de La Côte a condamné S.________, pour mise à\ndisposition d’un véhicule à moteur sans assurance responsabilité-civile\n(art. 96 ch. 3 LCR [Loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01]), à\nune peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. le jour-amende (I), a\nrévoqué le sursis octroyé à S.________ le 23 janvier 2012 par le Ministère\npublic du canton de Fribourg et a ordonné l’exécution de la peine y\nrelative, soit 30 jours-amende à 50 fr. le jour amende, pour violation grave\ndes règles de la circulation routière (II), et a mis les frais de la décision,\npar 200 fr., à la charge de S.________.\n\nCette ordonnance a été notifiée par pli recommandé à\nl’adresse indiquée par le prévenu et a été réexpédiée au Ministère public\nde l’arrondissement de La Côte - réceptionné le 15 octobre 2012 - avec\nmention « retour - non réclamé ». Elle n’a pas été contestée par la voie de\nl’opposition et est entrée en force le 29 octobre 2012.\n\nIl est reproché à S.________ d’avoir, le 5 septembre 2012, à\nChavannes-de-Bogis, mis à la disposition de l’un de ses employés une\nvoiture alors qu’il n’était plus couvert par une assurance responsabilitécivile depuis le 8 mai 2012.\n-3-\n\nB. Par acte du 30 octobre 2013, S.________ a demandé à ce que\n« l’affaire soit rejugée avec les nouvelles pièces apportées au dossiers ».\nLe requérant a conclu ainsi implicitement à la révision de l’ordonnance\npénale précitée en expliquant qu’il venait de prendre connaissance de\ncette décision du fait qu’à l’époque le pli recommandé n’avait pas été\nréclamé.\n\nEn droit :\n\n1. Selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale\nsuisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), toute personne lésée par un\njugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire\nultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en\nmatière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits ou\ndes moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui\nsont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation\nsensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la\ndouble exigence posée par l’art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens\nde preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil\nfédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21\ndécembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_310/2011 du 20\njuin 2011 c. 1.2 et les références citées).\n\n2. Un moyen de preuve est nouveau, au sens de l'art. 385 CP, lorsque\nle juge de la condamnation n'en a pas eu connaissance au moment où il\ns'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'il ne lui a pas été soumis sous quelque\nforme que ce soit. Ce moyen de preuve est sérieux lorsqu’il est propre à\nébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation\net que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement\nplus favorable au condamné (TF 6B_310/2011 op. cit. c. 1.2 ; ATF 130 IV\n72 c. 1).\n-4-\n\nUne demande de révision contre une ordonnance de condamnation\ndoit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné\nconnaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et\nqu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par\nune simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en\nconsidération à l’égard d’une ordonnance de condamnation pour des faits\net des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas\nau moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se\nprévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 130\nIV 72 c. 2.2). Cette jurisprudence s’applique aussi à une procédure de\nrévision régie par le CPP (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011).\n\n3. En l’espèce, l’ordonnance pénale, datée du 27 septembre\n2012, a été notifiée valablement à l’adresse de S.________, qui n’a toutefois\npas retiré son pli dans le délai imparti. Le requérant n’a ainsi pas fait\nopposition à temps et l’ordonnance susmentionnée est entrée en force.\n\nS.________ doit ainsi se laisser opposer qu’il a renoncé à faire\nopposition sans raison valable. Par conséquent, la voie de la révision lui\nest fermée conformément à la jurisprudence précitée.\n\n"}