II. Reconnaît A.________ non coupable d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire; III. Reconnaît A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de violation des devoirs en cas d’accident et le condamne à la peine de 500 fr. (cinq cent francs) d’amende, convertible en 10 (dix) jours de privation de liberté en cas de non paiement fautif; IV. Met les frais de la cause, arrêtés à 1'210 fr., à la charge d’A.________; V. Dit ne pas y avoir lieu à indemniser A._