Le 5 juillet, le Président a informé les parties que l'appel allait être traité d'office en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP). Par courrier du 8 juillet 2013, l’appelant a renoncé à déposer formellement un mémoire motivé au sens de l’art. 406 al. 3 CPP, se référant entièrement aux conclusions de sa déclaration d’appel. C. Les faits retenus sont les suivants :