{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM12-016802_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/940bbe6c-ab8d-4ab5-8386-e57c2e757382", "Checksum": "6bae23baee3e8c5b81d486f365f2652e"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AM12.016802"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.016802"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 19:01:19", "Checksum": "aae65abfa1d4874aff96d5456965c3a4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.016802\n\n3.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté\ntotalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,\nil a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice\nraisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le\ndommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la\nprocédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison\nd'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en\ncas de privation de liberté (let. c).\n\nA partir du moment où le prévenu remplit les conditions\nposées à l'art. 429 al. 1 CPP et qu'aucun motif de réduction ou de refus au\nsens de l'art. 430 CPP ne peut lui être imputé, l'indemnité doit lui être\naccordée. Il s'agit d'une obligation et non d'une possibilité, ainsi que cela\nressort du texte légal.\n\nLes principes qui régissent la condamnation aux frais d'un\nprévenu libéré (art. 426 al. 2 CPP) valent également, mutatis mutandis,\npour le refus d'une indemnité au sens de l'art. 430 al. 1 let. a CPP (TF\n1B.179/2011 du 17 juin 2011 c. 4.2; J. Pitteloud, Code de procédure pénale\nsuisse, Commentaire à l'usage des praticiens, 2012, n. 1’314). Ainsi, le\nsort réservé aux frais est en règle générale le même que pour les\nindemnités (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2; J. Pitteloud, op. cit., n. 1’335).\n-8-\n\n3.2 En l’occurrence, comme on l’a vu (c. 2.2 supra), l’appelant a\neu un comportement fautif et a enfreint une norme juridique, ce qui\njustifie le refus de lui accorder une indemnité en application de l’art. 430\nal. 1 let. a CPP.\n\n4. En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué\nintégralement confirmé.\n\nVu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la\ncharge d’A.________ (art. 428 al. 1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nen application des art. 398 ss, 426, 430, 428 al. 1 CPP,\nprononce :\n\nI. L'appel est rejeté.\n\nII. Le jugement rendu le 17 avril 2013 par le Tribunal de police de\nl'arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le\ndispositif suivant :\n\n\"I. Reçoit l’opposition formée par A.________ contre\nl’ordonnance pénale rendue le 24 octobre 2012 par le\nMinistère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la\ncause AM12.016802;\n-9-\n\nII. Reconnaît A.________ non coupable d’opposition ou\ndérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de\nconduire;\nIII. Reconnaît A.________ coupable de violation simple des\nrègles de la circulation routière et de violation des devoirs en\ncas d’accident et le condamne à la peine de 500 fr. (cinq cent\nfrancs) d’amende, convertible en 10 (dix) jours de privation de\nliberté en cas de non paiement fautif;\nIV. Met les frais de la cause, arrêtés à 1'210 fr., à la charge\nd’A.________;\nV. Dit ne pas y avoir lieu à indemniser A.________ au titre de\nl’indemnité de l’art. 429 CPP.\"\n\nIII. Les frais de la procédure d'appel, par 770 fr. (sept cent\nseptante francs), sont mis à la charge d’A.________.\n\nIV. Le présent jugement est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu\n\nLe jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à\nhuis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Me Sylvie Horowitz-Challande, avocate (pour A.________),\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,\n- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est\nvaudois,\n- 10 -\n\npar l'envoi de photocopies.\n\nLe présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent\nêtre déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la\nnotification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLe greffier :\n"}