{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM12-016802_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/940bbe6c-ab8d-4ab5-8386-e57c2e757382", "Checksum": "6bae23baee3e8c5b81d486f365f2652e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM12.016802"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.016802"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:39:46", "Checksum": "b85b9c6d331067f31332f3203e25a514", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.016802\n\n Les frais de première instance ont été mis entièrement à la\ncharge d’A.________. Le tribunal a retenu que le prévenu, qui avait plaidé\nnon coupable sur les trois chefs d’accusation et conclu à son acquittement\naux débats, n’aurait pas engagé moins de frais de défense s’il n’avait pas\nété mis en prévention pour opposition ou dérobade aux mesures visant à\ndéterminer l’incapacité de conduire et que pour ce même motif, il ne\npouvait prétendre à aucune indemnité au titre de l’art. 429 CPP.\n\nEn droit :\n\n1.\n-5-\n\n1.1 Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix\njours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la\nnotification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle,\nêtre déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement\nmotivé (art. 399 al. 3 CPP).\n\nEn l'occurrence, interjeté en temps utile et suffisamment\nmotivé, l'appel est recevable (art. 399 al. 3 CPP). Celui-ci étant limité à la\nquestion des frais et de l’indemnité de l’art. 429 CPP, la procédure écrite\nest applicable (art. 406 al. 1 let. d CPP).\n\n1.2 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un\nplein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).\nL'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus\ndu pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour\nconstatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).\n\n2. L’appelant soutient que c’est à tort que le premier juge l’a\ncondamné à l’entier des frais de la procédure de première instance.\n\n2.1 Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait\nl'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté,\ntout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a,\nde manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou\nrendu plus difficile la conduite de celle-ci.\n\nSelon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation\naux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de\nclassement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale,\nmais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement\nfautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de\nla Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 ch. 2 CEDH\n(Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés\nfondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) de mettre les frais à la\n-6-\n\ncharge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa\nresponsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement\npouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le\nsens d'une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO\n(Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, RS 220; TF\n6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret\n(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,\nn. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête\npénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; ATF\n116 Ia 162 c. 2d et 2e).\n\nSeul un comportement fautif et contraire à une règle juridique,\nqui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de\ncompte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF 6B_215/2009 du\n23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162, précité, c. 2c).\nLa relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des\nchoses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne\nconcernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale\net le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011,\nprécité, c. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa\ndécision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia\n371 c. 2a; TF 6B_87/2012, précité).\n\n2.2 En l’espèce, il est établi que l’appelant n’a pas respecté ses\ndevoirs de conducteur et plus particulièrement l’obligation que lui imposait\nl’art. 51 al. 3 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre\n1958, RS 741.01) d’aviser le lésé en cas d’accident. Il est également établi\nqu’il avait consommé de l’alcool avant l’accident, ce qu’il a du reste admis\ndurant l’enquête et confirmé aux débats de première instance (pièce 4, p.\n5/1; jugt, p. 5). Ce comportement fautif et contraire à une règle juridique a\nprovoqué l’ouverture d’une procédure pénale contre le prévenu pour\ndérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et\nc’est ainsi à bon droit que le premier juge a mis l’intégralité des frais\njudiciaire à la charge de l’appelant. Comme l’a relevé le tribunal, la\nlibération du prévenu de ce chef d’accusation ne correspond pas à une\n-7-\n\nréduction des actes d'instruction nécessités par le jugement des faits de la\ncause.\n\nPartant, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.\n\n3. L’appelant soutient ensuite que c’est à tort que le premier juge\nlui a refusé une indemnité selon l’art. 429 CPP au motif qu’il aurait engagé\nles mêmes frais de défense s’il n’avait pas été mis en accusation pour\nopposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de\nconduire.\n\n"}