Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 1’390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de B.________ (art. 428 al. 1 CPP). - 16 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 47 CP; 90 ch. 2 LCR; 356, 398 ss et 426 al. 1 CPP prononce : I. L’appel est rejeté.