considéré que B.________ était bien l'auteur de l’infraction commise le 11 juillet 2012. L’appelant est détenteur de fait du véhicule litigieux. Il lui appartenait ainsi de donner toutes explications plausibles qu’il n’était pas le conducteur lorsque l’excès de vitesse a été commis. La photographie au dossier est de tellement mauvaise qualité qu’elle n’est pas déterminante ; elle ne dit rien, ni en faveur ni en défaveur de l’appelant. Or, les explications fournies par le prévenu et énumérées ci-dessus conduisent à retenir que seul l’appelant pouvait être au volant de son véhicule. La Cour d’