Par « faits » au sens de l’art. 410 CPP, il faut entendre toute circonstance susceptible d’être prise en considération dans l’état de fait qui fonde le jugement, ce qui comprend tout événement matériel ou produit par l’activité humaine, même celui auquel la loi attache un effet juridique, à la condition qu’elle joue un rôle dans la qualification juridique, dans la fixation de la peine ou l’octroi du sursis (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 30 éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.3 ad art. 385 CP; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 17 ad art.