{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM12-015868_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/e73da811-944c-4a88-8ef6-807d87d3ca34", "Checksum": "5dd96eb6b39c224fe3a330b2411d2fd7"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AM12.015868"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.015868"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 23:37:19", "Checksum": "dadaa7554fbf6d46400bb6c5dae32ece", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.015868\n\n4.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de\nl’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation\npersonnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).\nLa culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en\ndanger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de\nl’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans\nlaquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte\ntenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\nLa culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous\nles éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir\nnotamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et\nson mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte\nl’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de\n- 15 -\n\nl’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs\nliés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la\nsituation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation\nprofessionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de\nmême que le comportement après l’acte et au cours de la procédure\npénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20).\n\n4.2 L’appelant s’est rendu coupable de violation grave des règles\nde la circulation routière. Sa culpabilité est importante. Il n’a pas hésité à\nmettre en danger la sécurité d’autrui en roulant à une vitesse largement\nsupérieure à la vitesse maximale prescrite. Il a fait preuve d’une attitude\ndésinvolte face à ses actes, niant avoir été le conducteur, dans l’objectif\nd’échapper à une lourde sanction. Il a récidivé dans le même domaine\nd’infractions.\n\nAu regard de l’ensemble de ces éléments, la peine de onze\njours-amende prononcée par le premier juge est adéquate et doit être\nconfirmée. La valeur du jour-amende doit être fixée à 100 fr. pour tenir\ncompte de la situation personnelle et économique du prévenu. Cette peine\nsera ferme, le pronostic étant défavorable.\n\n5. En définitive, l’appel formé par B.________ est rejeté et le\njugement rendu le 25 juillet 2013 par le Tribunal de police de\nl’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé.\n\nVu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 1’390 fr. (art. 21 al.\n1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010;\nRSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de B.________ (art. 428 al. 1\nCPP).\n- 16 -\n\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nappliquant les articles 34, 47 CP; 90 ch. 2 LCR; 356, 398 ss et 426 al. 1\nCPP\n\nprononce :\n\nI. L’appel est rejeté.\n\nII. Le jugement rendu le 25 juillet 2013 par le Tribunal de police\nde l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est\nconfirmé selon le dispositif suivant :\n\n\"I. constate que B.________ s’est rendu coupable de violation\ngrave des règles de la circulation;\nII. condamne B.________ à onze jours-amende, le montant\ndu jour-amende étant fixé à 100 francs;\nIII. met les frais par 900 fr. à la charge de B.________\".\n\nIII. Les frais d'appel, par 1'390 fr., sont mis à la charge de\nB.________.\n\nIV. Le présent jugement est exécutoire.\n\nLa présidente : La greffière :\n- 17 -\n\nDu 22 novembre 2013\n\nLe dispositif du jugement qui précède est communiqué à\nl'appelant et aux autres intéressés.\n\nLa greffière :\n\nDu\n\nLe jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à\nhuis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Me Stéfanie Brun Poggi, avocate (pour B.________),\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et\ndu Nord vaudois,\n- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,\n- Service des automobiles, Berne,\n\npar l'envoi de photocopies.\n\nLe présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent\nêtre déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la\nnotification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}