{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM12-015868_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/e73da811-944c-4a88-8ef6-807d87d3ca34", "Checksum": "5dd96eb6b39c224fe3a330b2411d2fd7"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AM12.015868"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.015868"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 23:37:19", "Checksum": "dadaa7554fbf6d46400bb6c5dae32ece", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.015868\n\n Lorsque l’auteur d’une infraction constatée ne peut être\nidentifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir\nde l’idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le\nconducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est\ncontestée par l’intéressé, il appartient au juge d’établir sa culpabilité sur la\nbase de l’ensemble des circonstances, sans franchir les limites de\nl’arbitraire. S’il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses\ndénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée. Il\nne suffit pas au détenteur d’invoquer le droit au silence ou le droit de ne\npas s’auto-incriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité\nn’est pas douteuse (TF 6B_439/2010 du 29 juin 2010 c. 5; TF 6B_571/2009\ndu 28 décembre 2009 c. 3.3; TF 6B_676/2008 du 16 février 2009 c. 1.3; TF\n6B_41/2009 du 1er mai 2009 c. 5). Lorsque l’accusé fait des déclarations\ncontradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour\ncontester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées\nde ses déclarations (TF 1P.428/2003 du 8 avril 2004 c. 4.6;\nTF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 c. 2.1.2).\n\nIl arrive fréquemment qu’une infraction soit constatée sur un\nvéhicule sans que l’on puisse identifier la personne qui en était le\nconducteur au moment des faits. Ce sera le cas, notamment, pour les\ninfractions sont constatés par des appareils automatiques: dans tous les\ncas, l’autorité ne pourra, la plupart du temps, que connaître le numéro de\nplaque et, partant, le titulaire du permis de circulation du véhicule qui est\nprésumé être le détenteur (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi\nsur la circulation routière (LCR), Berne 2007, p. 14, Définitions n. 39).\nSelon la jurisprudence, la qualité de détenteur crée un indice de culpabilité\nsuffisant appelant des explications de la part de celui-ci, la jurisprudence\nde la CEDH admettant que l’on puise tirer des conclusions en défaveur de\nl’accusé, à raison de son silence parce qu’il existe des éléments de preuve\ntels qu’ils appellent raisonnablement des explications de sa part. Un\nsimple silence peut ainsi suffire à amener le juge à considérer que le\n- 13 -\n\ndétenteur était le conducteur, sauf si ce dernier fournit un minimum\nd’explications plausibles, comme la preuve de sa présence à un autre\nendroit au moment des faits ou la démonstration que le véhicule est à\ndisposition d’un nombre indéterminé de personnes (Jeanneret, op. cit., p.\n15 Définitions n. 41; CAPE 20 juin 2011/64).\n\n3.3 En l'espèce, le premier juge a retenu que la photographie prise\npar le radar était de trop mauvaise qualité pour en tirer argument en\nfaveur du prévenu. Il a considéré que, du propre aveu de l'appelant, celuici était le seul conducteur de la [...] et qu'il ne prêtait jamais sa voiture. De\nplus, hormis l’épouse et la femme de ménage de l’appelant, personne\nn'était censé connaître le code d'ouverture de la porte du garage et\nn'avait accès au double des clés de la voiture qui se trouvait au garage. Le\npremier juge a également relevé que selon l'appelant, son véhicule était\nparqué sur sa place de parc toute la journée du 11 juillet 2012, qu'il était\npersuadé de l'avoir vu le 11 juillet 2012 au soir et qu'il n'avait pas constaté\nsa disparition durant la journée. L'appelant avait en outre constaté ni\neffraction ni changement dans la position du siège et des rétroviseurs\nlorsqu'il avait repris le volant le 13 juillet 2012. Le tribunal a également\nexpliqué que l'appelant avait laissé entendre qu'une personne voulait lui\nnuire. Or, il n'y avait aucune raison pour qu’un tiers aille jusqu'à [...],\nprenne le risque de commettre un vol d'usage durant une heure quarante,\nsache qu'il y avait un radar mobile à [...] ce jour-là et prenne le risque de\nramener le véhicule à l'endroit où il l'avait pris, de façon à ce que le\ndétenteur ne s'en aperçoive pas. Le premier juge a encore retenu que\nl’appelant n’avait jamais soutenu que l’auteur de l’infraction était un\nmembre de sa famille et il ne s’était jamais prévalu de son droit de refuser\nde l’incriminer. En outre, lorsque la police bernoise lui avait signifié le\ndélit, l’appelant avait déclaré qu’il prenait l’affaire sur lui et en assumait\nles conséquences. Le premier juge n’a ainsi pas été convaincu par le fait\nque l’appelant ait soutenu le contraire durant l’instruction et à l’audience\nde première instance. Enfin, le tribunal a rappelé que l’appelant avait déjà\nété condamné pour violation grave des règles de la circulation le 18 mai\n2009. Ainsi, il se retrouvait en état de récidive et s’exposait à un retrait de\npermis de longue durée. Pour l’ensemble de ces motifs, le premier juge a\n- 14 -\n\nconsidéré que B.________ était bien l'auteur de l’infraction commise le 11\njuillet 2012.\n\nL’appelant est détenteur de fait du véhicule litigieux. Il lui\nappartenait ainsi de donner toutes explications plausibles qu’il n’était pas\nle conducteur lorsque l’excès de vitesse a été commis. La photographie au\ndossier est de tellement mauvaise qualité qu’elle n’est pas déterminante ;\nelle ne dit rien, ni en faveur ni en défaveur de l’appelant. Or, les\nexplications fournies par le prévenu et énumérées ci-dessus conduisent à\nretenir que seul l’appelant pouvait être au volant de son véhicule. La Cour\nd’appel pénale reprend à son compte et se réfère à l'analyse convaincante\ndu premier juge qui a longuement exposé tous les éléments qui\nétablissent la culpabilité de l’appelant.\n\nPartant, sur le vu des éléments précités, c'est à bon droit que le\nTribunal de police a admis la culpabilité de B.________.\n\n4. L’appelant ne conteste expressément ni le genre, ni la quotité\nde la peine. Il y a cependant lieu de statuer d'office sur ces points.\n\n"}