{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM12-015868_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/e73da811-944c-4a88-8ef6-807d87d3ca34", "Checksum": "5dd96eb6b39c224fe3a330b2411d2fd7"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AM12.015868"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.015868"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 23:37:19", "Checksum": "dadaa7554fbf6d46400bb6c5dae32ece", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.015868\n\n Le 16 novembre 2012, B.________ a formé opposition à cette\nordonnance pénale. A l'appui de son opposition, il a soutenu qu'il n'était\npas le conducteur du véhicule en infraction. Entendu par le Ministère\npublic le 17 décembre 2012, il a expliqué qu'en principe le mercredi il\nfaisait du travail de bureau à la maison. A cette époque, il habitait à [...],\n[...]. Son véhicule, [...], était stationné devant son garage privé, dont la\nporte s'ouvrait au moyen d'un code. Seules son épouse et sa femme de\nménage connaissaient le code. Dans son garage se trouvait un casier qui\ncontenait la deuxième clé de la voiture, qu'il a constaté avoir perdue.\nB.________ a également déclaré qu’au printemps 2012, alors qu'il nettoyait\nson garage, il avait remarqué qu'un locataire de l'immeuble rôdait autour\nde son garage, mais il ne pouvait pas dire si ce locataire avait vu le code\nqu'il avait introduit pour ouvrir le garage. Il a ajouté qu'il était le seul à\nconduire son véhicule et qu'il ne le prêtait jamais. En outre, il a précisé\nqu'il n'avait pas utilisé sa voiture le 11 juillet 2012. Il ne l'avait reprise que\nle 13 juillet 2012 et n'avait alors rien constaté d'anormal, notamment en\nce qui concerne la position du siège ou des rétroviseurs. Selon lui, sa\nvoiture avait passé la journée du 11 juillet 2012 sur sa place de parc. Le\nsoir du 11 juillet 2012, alors qu'il était sorti de chez lui, il était sûr à 99 %\nd'avoir vu son véhicule.\n- 10 -\n\nA l’audience de première instance, B.________ a maintenu qu'il\nn'était pas le conducteur de la voiture flashée, insistant sur le fait qu'il\nn'était pas le conducteur visible sur la photo radar et qu'il ignorait qui était\nle conducteur (cf. jgt., p. 9). Il a fait le parallèle avec un événement qui\ns'était produit quelque temps auparavant. Une personne avait mis le feu à\nsa cave et l'avait menacé avec un couteau. Sans le dire expressément, il a\nlaissé entendre que cette personne pouvait avoir volé sa voiture et\ncommis l'excès de vitesse pour lui nuire.\n\nEn droit :\n\n1. Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix\njours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la\nnotification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être\ndéposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement\nmotivé (al. 3).\n\nInterjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant\nqualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance\nqui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est\nrecevable.\n\n2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un\nplein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).\nL’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus\ndu pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour\nconstatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).\n\n3. L'appelant conteste être le conducteur du véhicule incriminé\nau moment où celui-ci a été flashé. Il fait valoir que la photographie prise\n- 11 -\n\npar le radar ne permet pas de le reconnaître. Il invoque la violation du\nprincipe de la présomption d'innocence en tant que règle sur\nl'appréciation des preuves.\n\n3.1 Selon l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente\ntant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).\nLe tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime\nconviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP).\n\nEn matière d’appréciation des preuves et d’établissement des\nfaits, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans\naucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la\ndécision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée,\nou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire\ndes constatations insoutenables (Kistler Vianin, in: Commentaire romand,\nCode de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 28 ad art. 398 CPP).\nL’appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de\nrépression n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen\nde preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d’un moyen\nimportant propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base\ndes éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 136 III\n552 c. 4.2; TF 1C_517/2010 du 7 mars 2011 c. 2.1).\n\n3.2 Le Tribunal fédéral a rappelé les principes applicables aux cas\ndans lesquels le détenteur d’un véhicule conteste en avoir été le\nconducteur (TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010, JT 2010 I 567, spéc. c.\n2.1.1 et 2.1.2). Selon la jurisprudence, le conducteur d’un véhicule\nautomobile ne saurait se voir condamner à une infraction de la loi fédérale\nsur la circulation routière que s’il est établi à satisfaction de droit qu’il est\nbien l’auteur de cette infraction. Autrement dit, le juge ne peut prononcer\nune telle condamnation que s’il a acquis la conviction que c’est bien\nl’intéressé qui a enfreint les règles de la circulation. Lorsqu’une infraction\na été dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être\nidentifié, l’autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était\n- 12 -\n\npiloté par son détenteur, sauf à ce dernier à rapporter la preuve qu’il\nl’était en réalité par un tiers (ATF 106 IV 142 c. 3; ATF 105 1b 114 c. 1).\n\n"}