{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM12-015868_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/e73da811-944c-4a88-8ef6-807d87d3ca34", "Checksum": "5dd96eb6b39c224fe3a330b2411d2fd7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM12.015868"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.015868"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:09:20", "Checksum": "a2ac84e467e983ecdbd4bf918ddb4b55", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.015868\n\n Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge\nn’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire\nlorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Le\nMessage à l’appui du CPP fédéral précise que la révision ne doit pas servir\nà rattraper un moyen de droit oublié et énumère comme faits nouveaux\ndes indices, l’authenticité d’un document, un faux témoignage, des\nrévélations, etc (FF 2005 1303). Un fait survenu après le jugement dont la\nrévision est demandée n’est pas considéré comme inconnu de l’autorité\ninférieure (FF 2005 1304; Rémy, in : Commentaire romand, op. cit., n. 10\nad art. 410 CPP; Message, FF 2006 1303; dans le même sens ad ancien\ndroit, De Montmollin, La révision pénale selon l’art. 397 CPC et les lois\nvaudoises, thèse 1981, p. 124).\n\nLes faits nouveaux sont sérieux lorsqu’ils sont propres à\nébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation\net que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement\nplus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 c. 1).\n\nUne demande de révision contre une ordonnance de\ncondamnation doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que\n-5-\n\nle condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime\nde taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en\noeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer\nen considération à l’égard d’une ordonnance de condamnation pour des\nfaits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait\npas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se\nprévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 130\nIV 72 c. 2.2). Cette jurisprudence s’applique aussi à une procédure de\nrévision régie par le CPP (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011).\n\n2.2 La position du requérant tendant à expliquer qu’il était en\nréalité sur un marché aux bestiaux dans l’Oberland bernois et non pas sur\nles lieux de l’infraction commise est abusive, dès lors que le condamné\nconnaissait initialement ces faits, qu’il n’avait aucune raison légitime de\nles taire et qu’il pouvait par ailleurs les révéler lors de la procédure pénale\net ce, sans incriminer son père.\n\nPar ailleurs, les éléments invoqués ne peuvent être considérés\ncomme sérieux, dès lors qu’ils ne sont pas susceptibles d’ébranler les\nconstatations de faits sur lesquelles se fonde la condamnation du\nrequérant. En effet, la nouvelle version de l’intéressé n’est absolument pas\ncrédible pour les motifs suivants. D’une part, s’il avait réellement été à\nFrutigen le jour de l’infraction, il n’avait aucune raison de taire ce fait, qui\naurait pu le disculper. D’autre part, ses précédentes déclarations entrent\nen contradiction manifeste avec sa nouvelle version des événements.\nAinsi, lors de ses précédentes auditions, il a déclaré qu’il était le seul à\nconduire le véhicule incriminé, qu’il était resté chez lui le 11 avril 2012,\nqu’il n’avait que deux trousseaux de clés, le second se trouvant dans un\ncasier dans son garage, dont la porte s’ouvre à l’aide d’un code qui n’est\nconnu que de lui-même, de son épouse et de sa femme de ménage, et\nqu’à sa connaissance sa voiture se trouvait devant son garage le jour de\nl’infraction. Enfin, si le père avait bien eu une clé de la voiture, comme\nnouvellement allégué, il est évident que les deux hommes auraient très\nrapidement discuté de l’infraction commise et le père se serait alors\ndénoncé avant la condamnation contestée.\n-6-\n\nSur le vu de ce qui précède, la demande de révision est\ninfondée et les réquisitions tendant à l’audition du requérant et de\nplusieurs témoins doivent être rejetées.\n\n3. En définitive, la demande de révision doit être rejetée dans la\nmesure où elle est recevable.\n\nVu l’issue de la cause, les frais de révision, par 550 fr. (art. 21\nTFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28\nseptembre 2010; RSV 312.03.1]), par renvoi de l'art. 22 de cette loi),\ndoivent être mis à la charge de Z.________.\n\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nen application de l’art. 410 al. 1 let. a CPP,\nprononce à huis clos :\n\nI. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est\nrecevable.\n\nII. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (cinq cent\ncinquante francs), sont mis à la charge de Z.________.\n\nIII. La présente décision est exécutoire.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nDu\n-7-\n\nLa décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à\nhuis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Mme Stéfanie Brun Poggi, avocate (pour Z.________),\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,\n- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et\ndu Nord vaudois,\n\npar l'envoi de photocopies.\n\nLe présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent\nêtre déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la\nnotification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}