{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM12-015868_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/e73da811-944c-4a88-8ef6-807d87d3ca34", "Checksum": "5dd96eb6b39c224fe3a330b2411d2fd7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM12.015868"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.015868"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:09:20", "Checksum": "a2ac84e467e983ecdbd4bf918ddb4b55", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.015868\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n165\n\nAM12.015868-EEC\n\nJUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE\n______________________________________________________\n\nSéance du 22 mai 2014\n__________________\n\nPrésidence deMme B E N D A N I\nJuges : MM. Sauterel et Winzap\nGreffière : Mme Cattin\n\n*****\nParties à la présente cause :\n\nZ.________, prévenu, représenté par Me Stéfanie Brun Poggi, avocate de\nchoix à Yverdon-les-Bains, requérant,\n\net\n\nMinistère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord\nvaudois, intimé.\n\n654\n-2-\n\nLa Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer\nsur la demande de révision formée par Z.________ contre le jugement\nrendu le 21 novembre 2013 par la Cour d’appel pénale du Tribunal\ncantonal vaudois dans la cause le concernant.\n\nElle considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du 25 juillet 2013, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que Z.________\ns'est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation (I),\ncondamné Z.________ à onze jours-amende, le montant du jour-amende\nétant fixé à 100 fr. (II), et mis les frais par 900 fr. à sa charge (III).\n\nIl est reproché à Z.________ d’avoir, le 11 juillet 2012, circulé\nsur la route cantonale Lausanne-Berne, à la sortie de [...], direction [...], à\nune vitesse de 111 km/h, marge de sécurité déduite, au lieu des 80 km/h\nadmis à cet endroit.\n\nB. Par jugement du 21 novembre 2013, la Cour d’appel pénale a\nrejeté l’appel de Z.________ (I), confirmé le jugement rendu le 25 juillet\n2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord\nvaudois (II), mis les frais d’appel à la charge de Z.________ (III) et déclaré le\njugement exécutoire (IV).\n\nC. Par acte du 7 mai 2014, Z.________ a demandé la révision du\njugement de la Cour d’appel pénal concluant, principalement, à\nl’annulation du jugement précité, à sa libération des fins de la poursuite\npénale, à l’octroi d’une équitable indemnité pour sa défense et à la mise à\nla charge de l’Etat des frais de procédure. Il a en outre requis son audition\net l’audition de plusieurs témoins.\n-3-\n\nEn droit :\n\n1. Les demandes de révision doivent être motivées et adressées\npar écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés\net justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP).\n\nLa requête déposée par Z.________ remplit les exigences de\nforme de l’art. 411 CPP.\n\n2. Le requérant explique que c’est son père qui a commis l’excès\nde vitesse qui lui est reproché. Ce dernier se serait rendu le jour de\nl’infraction à un marché de vente de bétail à [...], alors que le requérant se\ntrouvait, le 11 juillet 2012, dès 8h, sur le marché de [...], dans l’Oberland\nbernois.\n\n2.1 L’art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un\njugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire\nultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en\nmatière de mesures d’en demander la révision s’il existe des faits ou des\nmoyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont\nde nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement\nmoins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de\nrévision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).\n\nCette disposition reprend la double exigence posée à l’art. 385\nCP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être\nnouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la\nprocédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad. art. 417 [actuel\nart. 410 CPP]; Fingerhuth, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.],\nKommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 1 ad art.\n-4-\n\n410 CPP; Heer, in : Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 7 ad art. 410 CPP).\n\nPar « faits » au sens de l’art. 410 CPP, il faut entendre toute\ncirconstance susceptible d’être prise en considération dans l’état de fait\nqui fonde le jugement, ce qui comprend tout événement matériel ou\nproduit par l’activité humaine, même celui auquel la loi attache un effet\njuridique, à la condition qu’elle joue un rôle dans la qualification juridique,\ndans la fixation de la peine ou l’octroi du sursis (Favre, Pellet et\nStoudmann, Code pénal annoté, 30 éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.3 ad\nart. 385 CP; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n.\n17 ad art. 410 CPP; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure\npénale vaudoise, 3 éd., Bâle 2008, n. 2.2 ad art. 455 CPP-VD, pp. 549 -\n550).\n\n"}