qu'à l'appui de cette affirmation, il produit un courrier de son frère daté du 22 octobre 2012 (P. 2 annexée à la requête), que l'ordonnance pénale ayant été notifiée le 24 novembre 2012, le requérant aurait pu faire valoir cet argument dans le cadre d'une procédure d'opposition, qu'il indique avoir cependant négligé de former une telle opposition, croyant à tort bénéficier d'un délai de 30 jours (demande de révision, p. 3, ch. 9), que pour ces motifs et conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, sa demande de révision est irrecevable,