qu'à défaut, il doit se laisser opposer qu'il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit, excluant qu'il puisse se prévaloir du moyen de preuve invoqué dans la nouvelle procédure (TF 6B_942/2010 du 7 novembre 2011, consid. 2.2.1); attendu qu'en l'espèce, l'ordonnance pénale dont le requérant demande la révision a été rendue le 22 novembre 2012 et lui a été notifiée le 24 novembre suivant,