vu le courrier du 16 janvier 2013 par lequel le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a transmis dite opposition au Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour en examiner la recevabilité, vu le prononcé rendu le 23 janvier 2013, par lequel le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance pénale formée par X.________ (I), dit que l'ordonnance pénale rendue le 22 novembre 2012 était exécutoire (II) la présente décision étant rendue sans frais (III), vu la demande de révision déposée le 19 février 2013 par X.________, vu les pièces du dossier;