Vu l'ordonnance pénale du 22 novembre 2012 par laquelle le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné X.________ à trente jours-amende, le jour-amende étant fixé à soixante francs, et à une amende de cent vingt francs, peine convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende, laissant les frais de la décision par 400 fr., à la charge de X.________, vu la notification de dite ordonnance pénale, intervenue le 24 novembre 2012, vu l'opposition formée le 11 décembre 2012 (date du timbre postal) par X.________ contre cette décision,