{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM12-014404_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/5244524d-6e03-4d2e-9176-adbf924b833c", "Checksum": "c63a0b701adb676887d2c8750f75ea29"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM12.014404"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.014404"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:56:46", "Checksum": "d50b4978df8de5638ddc60252b387c19", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.014404\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n61\n\nAM12.014404-AMNV\n\nJUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE\n______________________________________________________\n\nSéance du 26 février 2013\n__________________\n\nPrésidence de M. W I N Z A P\nJuges : Mme Bendani et M. Pellet\nGreffière : Mme Choukroun\n\n*****\nParties à la présente cause :\n\nX.________, représenté par Me Dov Gabbaï, avocat de choix à Genève,\nrequérant,\n\net\n\nMinistère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord\nvaudois, intimé.\n\n654\n-2-\n\nVu l'ordonnance pénale du 22 novembre 2012 par laquelle le\nMinistère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné\nX.________ à trente jours-amende, le jour-amende étant fixé à soixante\nfrancs, et à une amende de cent vingt francs, peine convertible en deux\njours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement\nfautif de l'amende, laissant les frais de la décision par 400 fr., à la charge\nde X.________,\n\nvu la notification de dite ordonnance pénale, intervenue le\n24 novembre 2012,\n\nvu l'opposition formée le 11 décembre 2012 (date du timbre\npostal) par X.________ contre cette décision,\n\nvu le courrier du 16 janvier 2013 par lequel le Procureur de\nl'arrondissement du Nord vaudois a transmis dite opposition au Tribunal\nd'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour en examiner la\nrecevabilité,\n\nvu le prononcé rendu le 23 janvier 2013, par lequel le Tribunal\nd'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable\nl'opposition à l'ordonnance pénale formée par X.________ (I), dit que\nl'ordonnance pénale rendue le 22 novembre 2012 était exécutoire (II) la\nprésente décision étant rendue sans frais (III),\n\nvu la demande de révision déposée le 19 février 2013 par\nX.________,\n\nvu les pièces du dossier;\n\nattendu qu'en application de l'art. 410 al. 1 let. a CPP toute\npersonne lésée par un jugement entré en force peut en demander la\nrévision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus\n-3-\n\nde l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou\nune condamnation sensiblement moins sévère du condamné,\n\nque la révision ne doit toutefois pas servir à remettre sans\ncesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions\nlégales sur les délais de recours ou celles sur la restitution des dits délais,\nvoire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison\nd'une négligence procédurale, l'abus de droit n'étant cependant admis\nqu'avec retenue (ATF 130 IV 72 c. 2.2),\n\nqu'ainsi, une demande de révision dirigée contre une\nordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits\nque le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison\nlégitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire\nmise en œuvre par une simple opposition\n(TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011, consid. 1.3),\n\nqu'à défaut, il doit se laisser opposer qu'il a renoncé sans\nraison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d'un comportement\ncontraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit,\nexcluant qu'il puisse se prévaloir du moyen de preuve invoqué dans la\nnouvelle procédure (TF 6B_942/2010 du\n7 novembre 2011, consid. 2.2.1);\n\nattendu qu'en l'espèce, l'ordonnance pénale dont le requérant\ndemande la révision a été rendue le 22 novembre 2012 et lui a été notifiée\nle 24 novembre suivant,\n\nqu'il y est clairement indiqué que le délai pour former\nopposition est de dix jours dès sa notification ou sa communication,\n\nque le requérant a été condamné pour avoir circulé le 21 juillet\n2012 vers 5h50, au volant du véhicule Nissan Qashqai immatriculé VD-[...]\nalors qu'il était sous le coup d'une mesure de retrait de son permis de\n-4-\n\nconduire depuis le\n2 juillet 2012 et qu'il n'avait pas allumé ses phares,\n\nque X.________ fait valoir que ce n'était pas lui, mais son frère\nqui était au volant de son véhicule le 21 juillet 2012,\n\nqu'à l'appui de cette affirmation, il produit un courrier de son\nfrère daté du 22 octobre 2012 (P. 2 annexée à la requête),\n\nque l'ordonnance pénale ayant été notifiée le 24 novembre\n2012, le requérant aurait pu faire valoir cet argument dans le cadre d'une\nprocédure d'opposition,\n\nqu'il indique avoir cependant négligé de former une telle\nopposition, croyant à tort bénéficier d'un délai de 30 jours (demande de\nrévision, p. 3, ch. 9),\n\nque pour ces motifs et conformément à la jurisprudence\nrappelée ci-dessus, sa demande de révision est irrecevable,\n\nqu'en conséquence, la juridiction d'appel ne doit pas entrer en\nmatière (art. 412 al. 2 1ère phr. CPP);\n\nattendu que la présente décision est rendue sans frais.\n\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nen application de l'art. 410 al. 1 et 412 al. 2 CPP,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\n"}