Dans ces circonstances, en ne demandant pas une provision destinée à couvrir ses honoraires pour la procédure d'appel, alors que l'art. 12 let. i LLCA l'y obligeait, l'intimé a commis une faute qui justifie une réduction des honoraires dus pour la procédure d'appel. En équité, cette réduction sera fixée à un cinquième des honoraires dus. En conséquence, les honoraires relatifs à la procédure d'appel doivent être modérés à un montant de 3'175 fr. 20 (3'969 fr. – 20%).